Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2506019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui accorder le statut d’apatride, ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
La requête a été régulièrement communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui déclare être née en Serbie le 17 avril 2000, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d’actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d’administration courante. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée pour le directeur général de l’OPRA par Mme D B, cheffe du bureau des apatrides de cet office, qui avait reçu délégation du directeur général de l’OFPRA par une décision du 5 décembre 2024, régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFPRA et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne clairement les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’État ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
6. Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions que s’il incombe à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier si le demandeur se trouve dans la situation selon laquelle aucun État ne le considère comme son ressortissant par application de sa législation, toute personne se prévalant de la qualité d’apatride doit apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État dont il peut être présumé avoir la nationalité a refusé de donner suite à ses démarches.
7. Pour refuser de reconnaître à Mme C le statut d’apatride, le directeur général de l’OFPRA a notamment relevé qu’elle ne démontrait pas avoir réalisé des démarches répétées et assidues auprès des États dont elle pourrait obtenir la nationalité. Si Mme C produit, d’une part, une attestation établie par l’ambassade de la République de Serbie le 5 juin 2023 et indiquant qu’elle n’est pas inscrite à l’état civil serbe et n’est donc pas ressortissante de cet État, cette pièce ne permet pas de considérer que Mme C, qui affirme être née en Serbie, ne pourrait se voir reconnaître la nationalité serbe à l’avenir. D’autre part, le courriel envoyé à Mme C par les services de l’ambassade de la République du Kosovo le 5 février 2024 pour lui indiquer que sa demande de reconnaissance de la nationalité kosovare devait être réalisée auprès de la commune où est né son père, qui est ressortissant de cet État, et non auprès de l’ambassade, ne permet nullement de démontrer que la requérante ne pourrait prétendre au bénéfice de la nationalité kosovare, ni qu’elle aurait réalisé des démarches répétées et assidues dans cet objectif. Dès lors, le directeur général de l’OFPRA a procédé à une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de reconnaître à Mme C le statut d’apatride.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 10 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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