Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2402647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B D, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui accorder le statut d’apatride ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit au regard de l’article R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il sollicite qu’aux motifs opposés dans la décision contestée, soit substitué celui tiré de l’application de la clause d’exclusion prévue au b) du (iii) du 2. de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés), représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui déclare être né en Géorgie le 24 juin 1973, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d’actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d’administration courante. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée pour le directeur général de l’OPRA par Mme C A, cheffe du bureau des apatrides de cet office, qui avait reçu délégation du directeur général de l’OFPRA par une décision du 15 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFPRA et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l’article R. 531-17 () »
5. Il résulte des dispositions précitées que la convocation du demandeur à un entretien personnel n’est qu’une possibilité prévue à la discrétion de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure ou d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une telle convocation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’État ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
7. Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions que s’il incombe à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier si le demandeur se trouve dans la situation selon laquelle aucun État ne le considère comme son ressortissant par application de sa législation, toute personne se prévalant de la qualité d’apatride doit apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État dont il peut être présumé avoir la nationalité a refusé de donner suite à ses démarches.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D bénéficiait de la nationalité géorgienne jusqu’au 30 juillet 2020, date à laquelle elle lui a été retirée par décret du président de la Géorgie au motif qu’il avait obtenu la nationalité d’un autre pays. M. D, qui ne conteste pas le motif pour lequel il a été déchu de la nationalité géorgienne, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait réalisé des démarches répétées et assidues afin de contester cette décision ou de se voir rétablir la nationalité géorgienne. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York que le directeur général de l’OFRPA a, pour ce motif notamment, refusé de lui accorder le statut d’apatride.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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