Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2400091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme F E, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui accorder le statut d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFPRA, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, qui déclare être née le 3 avril 2003 à Zagreb (Croatie), fille de M. B E et de Mme C E, serait entrée pour la dernière fois en France en 2016. Le 6 janvier 2023, l’intéressée a formé une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 2 août 2023, dont elle demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d’actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d’administration courante. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par Mme D A, cheffe du bureau des apatrides de l’OFPRA, qui avait reçu délégation du directeur général de l’OFPRA par une décision du 13 juillet 2023, régulièrement publiée le 17 juillet 2023 sur le site Internet de l’OFPRA, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme E soutient que le directeur général de l’OFPRA n’a pas pris en compte dans sa décision les circonstances selon lesquelles elle a entrepris des démarches infructueuses pour établir son état civil et sa nationalité, elle n’est titulaire d’aucun document d’identité, et elle était mineure à son entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFPRA n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme E.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
6. Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions que s’il incombe à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier si le demandeur se trouve dans la situation selon laquelle aucun Etat ne le considère comme son ressortissant par application de sa législation, toute personne se prévalant de la qualité d’apatride doit apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité a refusé de donner suite à ses démarches.
7. En l’espèce, s’il ressort des termes de la décision attaquée que Mme E a produit à l’appui de sa demande divers documents relatifs à son parcours judiciaire, sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, sa scolarité suivie avec sérieux et assiduité, qu’elle produit également à l’instance, ces éléments ne permettent pas d’établir son identité et sa nationalité. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une unique attestation des autorités croates du 23 novembre 2021, qui indique qu’elle n’est pas reconnue comme ressortissante croate, et des uniques attestations des autorités italiennes, espagnoles et allemandes, des 4 octobre 2023, 6 octobre 2023, 10 octobre 2023, qui se bornent à indiquer qu’elle n’est pas ressortissante italienne, espagnole et allemande, ces seuls documents ne suffisent pas à établir qu’elle a effectué des démarches infructueuses, répétées et assidues auprès de ces quatre Etats qui, ne se prononçant pas sur sa nationalité, ne lui ont pas, de ce seul fait, refusé l’octroi des nationalités croate, italienne, espagnole ou allemande. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se voir reconnaître les nationalités croate, italienne, espagnole ou allemande. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation tant au regard des stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 que des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur de l’OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par suite, sa requête doit être rejetée, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dèche, présidente,
— Mme Journoud, conseillère,
— Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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