Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9.
Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.
Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
[…] — elle contrevient aux article R. 431-12 et R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 4. D'autre part, aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L'article R*432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, […] B dans un délai de quinze jours (15) courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, […]
[…] R. 431-15 -3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431 -17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 15 . […] Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R . 581- 4 […]
[…] — l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale et au droit au travail et méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, R. 424-7, R. 431-15-1, R. 431-15-4, R. 431-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.