Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2
Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire.
Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande.
Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande.
Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre.
Les dispositions de l'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Selon les dispositions de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en libre. […] la poursuite de l'instruction d'une demande d'admission au séjour au-delà du délai de 4 mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-elle de nature à faire naitre une décision implicite de rejet, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. […]
[…] enregistrée le 15 janvier 2025, […] statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 » : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise []. « Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code, […] O R D O N N E :
[…] aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, […] L. 423-15, […] L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». L'article R.432-9 du même code précise que : « Lorsque le préfet, […] l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, […]
Lorsqu'un étranger dépose une demande de titre de séjour (première demande ou renouvellement), il doit se voir « remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise » en cas de dépôt « papier » (article R431-12 Ceseda (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)) ou une « attestation de prolongation de l'instruction » (API) en cas de dépôt dématérialisé (article R431-15-1 Ceseda). […] Il ne le sera que si « l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande » (CE Avis n° 472831 du 10 octobre 2023). […]
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