Article L425-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 55

L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l'article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions94

[…] M me A a déposé plainte, le 3 mars 2025, pour des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes, faits prévus et réprimés par l'article 225-14 du code pénal, […] faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal. L'intéressée a obtenu un rendez-vous en préfecture le 20 mai 2025 en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] M me A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, […] 11. […]

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[…] Ressortissant guinéen né le 11 juin 1999, M. A…, […] Il a déposé plainte le 26 août 2024 pour soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes, faits prévus et réprimés par l'article 225-14 du code pénal et pour fait de rendre impropre à l'habitation des locaux en vue de contraindre un occupant à renoncer à ses droits, faits prévus et réprimés par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. Après avoir obtenu un rendez-vous en préfecture, M. A… a déposé, le 5 janvier 2026, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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[…] 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l'article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ».

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