Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle était refusé, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet est née le 15 septembre 2025 ;
- sa demande n’est pas tardive, en raison de l’inopposabilité des voies et délais de recours.
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il existe un préjudice grave et immédiat porté par la décision de l’administration à sa situation, le titre lui ouvrant le droit à l’exercice d’une activité professionnelle, alors en outre que son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé dans l’attente de la régularisation de sa situation, qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer librement sur le territoire français et de justifier de son droit au séjour, qu’il a été victime de faits de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de logement indignes et que, par conséquent, il ne peut faire aucune démarche en vue de trouver un logement autonome décent sans titre de séjour.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation révélant l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2604181 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Merienne, pour M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 7 mai 1990, a présenté une demande de titre de séjour le 14 mai 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant suite à l’ordonnance du 6 mai 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 421-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande la suspension de la décision implicite du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… est maintenu dans une situation précaire l’empêchant de pourvoir à ses propres besoins, dès lors que le renouvellement de son contrat d’insertion est conditionné à la régularisation de sa situation administrative, que la décision de rejet de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de faire valoir ses droits en tant que victime de faits de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de logement indignes dans le cadre de l’instruction pénale à laquelle il s’est constitué partie civile, qu’il a été évacué de son logement et est hébergé provisoirement par la commune de Marseille et qu’il ne peut pas réaliser de démarches en vue de trouver un logement autonome décent. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence peut être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que M. A… démontre avoir effectivement porté plainte contre X contre toute personne que l’enquête permettra d’identifier comme auteur des faits de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de logement indignes.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de séjour temporaire si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier l’exécution de la présente ordonnance, dans le délai prévu au point 8, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 15 septembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Clara Merienne et au préfet des Bouches-du-Rhône
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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