Article L613-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72

Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)

-En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du second alinéa de l'article L. 613-3, de l'article L. 613-5-1 () ». […] Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

 Lire la suite…

[…] 2°) la désignation d'un avocat en application de l'article L. 613-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, […] le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (). » Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […]

 Lire la suite…

[…] - elles sont entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 613-5-1 et R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'information, d'une part, […] D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, […] (…) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).