Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 janv. 2025, n° 2402842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Fresard, alors détenu à la maison d’arrêt de Fresnes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
M. A soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’il n’a pas reçu notification du délai de quarante-huit heures et n’a pas eu accès à un juriste pour lui permettre de transmettre sa requête dans ce délai ;
Les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur de droit en ce que la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les décisions lui ont été irrégulièrement notifiées dès lors qu’il n’a pas été informé des principaux éléments de l’arrêté, du délai de recours contentieux contre cet arrêté et de la possibilité, dans une langue qu’il comprend, de demander l’assistance d’un interprète ;
— les décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les brochures d’information ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète alors qu’il ne parle et ne comprend pas le français et qu’il ne lit pas sa langue maternelle.
La requête a été communiquée le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête ;
— et les observations de Me Frésard pour le requérant, et de Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 21 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant malien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (). ». Aux termes de l’article L.921-2 suivant : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. En l’espèce, M. A soutient que le délai de quarante-huit heures ne lui est pas opposable parce qu’il n’a été en mesure d’exercer un recours qu’après avoir rencontré une association pouvant l’aider à le faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne lui a été notifié le 23 février 2024 à
10 heures 30, que cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. L’exemplaire de notification signé par lui, précisait expressément qu’il avait la possibilité de déposer, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, un recours contre les décisions en litige, et que ce recours pouvait être régulièrement déposé auprès du chef d’établissement pénitentiaire dans les délais précités. Ces notifications régulières ont fait courir à l’encontre de M. A les délais de recours contentieux à l’égard des décisions contenues dans l’arrêté contesté. La requête de M. A, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 février 2024, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,Signé : D. BinetSigné : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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