Rejet 23 septembre 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02681 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2024, N° 2405175 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405175 du 23 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Bouqueney, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, et le premier juge a fait une inexacte appréciation des pièces produites ;
— le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a insuffisamment motivé son jugement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation eu égard à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux articles L. 253-1 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux articles L. 253-1 et L. 613-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s’est estimé en situation de compétence liée ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation eu égard à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien, relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, d’une part, à l’appui de sa demande en première instance tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A soutenait notamment qu’elle était entachée « d’une erreur manifeste d’appréciation et/ou d’une erreur de droit au regard des articles L. 251-2 et L. 234-1 du CESEDA combinés » en se prévalant de ce qu’il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire et ne pouvait alors faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par le jugement attaqué, le premier juge a visé ce moyen en indiquant que l’intéressé soutient que « la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et a indiqué dans les motifs de ce jugement, en mentionnant les dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code, que, si M. A soutient qu’il dispose de ressources suffisantes pour vivre en France où il n’a jamais constitué une charge pour le système d’assistance sociale, il ne l’établit pas et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Dans ces conditions, le moyen d’irrégularité selon lequel, « singulièrement sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du CESEDA, le tribunal n’offre pas même de répondre au moyen soulevé » doit être écarté comme manquant en fait.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a suffisamment motivé, au point 9 de son jugement, la réponse au moyen précité tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation du jugement ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, ni de ce que le premier juge a fait une inexacte appréciation des pièces produites, pour contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
7. La décision contestée, qui vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le comportement de M. A ainsi que la gravité des faits commis et le risque de récidive constituent, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Cette décision indique également que l’intéressé déclare, sans pouvoir le justifier, être arrivé en France en 2015, être célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle avérée en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1 () ». D’une part, aux termes de l’article L. 613-3 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5-1 du même code : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ».
10. Les conditions de notification dans lesquelles la mesure d’éloignement litigieuse a été notifiée à M. A sont postérieures à la date à laquelle a été prise cette mesure et, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité de celle-ci. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 253-1, L. 613-3 et L. 613-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, de ce fait, inopérants.
11. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
12. Si M. A soutient qu’il n’a ni été informé de ce qu’une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre, ni mis en capacité de formuler des observations écrites ou solliciter auprès des services préfectoraux un entretien, en se bornant à soutenir qu’il souhaitait présenter « des éléments pertinents, notamment juridique » ainsi que des « éléments tirés de sa vie personnelle en France », il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels éléments aurait conduit le préfet de l’Hérault à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, notamment de sa motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’appelant ni d’ailleurs qu’il se serait cru à tort en situation de compétence liée.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
15. Les dispositions de l’article L. 234 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C 424/10 et C 425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’impliquent le terme « qui ont résidé de manière légale » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci. Ainsi, la seule présence en France d’un citoyen de l’Union européenne pendant cinq années consécutives ne lui ouvre pas un droit au séjour permanent s’il n’établit pas que durant ce séjour, il satisfaisait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive précitée.
16. En se bornant à produire son passeport, celui de son père, avec trois bulletins de salaire au nom de celui-ci, le titre de séjour de son épouse, valable jusqu’au 20 août 2024, et un justificatif de domicile du couple daté du 10 septembre 2024, ainsi que le passeport de son petit frère, avec une attestation d’inscription au nom de celui-ci à la mission locale de Toulouse depuis le 18 septembre 2023, M. A n’établit pas avoir eu le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois en satisfaisant à l’une des conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’il fait état de ce qu’il réside chez son père, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminé et dispose de ressources stables, contrairement à ce qu’il soutient, les éléments produits par M. A ne sont pas de nature à le démontrer. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir de ce qu’il a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant l’édiction de la décision litigieuse et n’a alors pas acquis un droit au séjour permanent de nature à faire obstacle à ce que le préfet de l’Hérault prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation eu égard aux articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
18. M. A, né en 2001, se prévaut d’une entrée sur le territoire français en 2014, alors qu’il était encore mineur et sous couvert de son passeport italien, et de ce qu’il a dès lors résidé de manière continue en France depuis plus de dix ans. Il fait également état de la présence sur le territoire de son père et de son petit frère, ainsi que de celle de sa compagne avec laquelle il souhaite se marier à la sortie de sa détention, et de ce qu’aucun membre de sa famille ne réside dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé, qui est sans charge de famille, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, entretenir de liens particulièrement intenses avec ses proches résidant en France, et alors qu’il a été condamné le 14 février 2020 à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, dont le sursis a été révoquée le 27 janvier 2022, le 29 mars 2021 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité, le 22 février 2022 à 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de vol avec destruction en récidive, dont le sursis a été révoqué le 15 novembre 2022, et le 15 novembre 2022 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en récidive, port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie N en récidive, et vol aggravé par deux circonstances en récidive. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
21. En indiquant que, eu égard à la nature des faits commis par M. A, il y a urgence à l’éloigner sans délai du territoire français, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé en fait la décision litigieuse, et le moyen doit, par suite, être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, notamment de sa motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’appelant ni d’ailleurs qu’il se serait cru à tort en situation de compétence liée.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ».
24. M. A se prévaut de ce que l’infraction à la législation relative aux stupéfiants oscille entre la simple détention et l’offre ou la cession, l’importation, le transport, sans condition de quantité, la gravité ne peuvent alors se déduire uniquement de l’infraction en elle-même de ce que la condamnation dont il a fait l’objet le 29 mars 2021 pour violence mentionne une absence d’incapacité totale de travail, et de ce que la condamnation en date du 22 février 2022 concerne une atteinte aux biens et non aux personnes. Toutefois, eu égard à la répétition comme à la gravité des infractions commises par M. A, rappelées au point 18 de la présente ordonnance, le préfet de l’Hérault a pu estimer que la condition d’urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
26. Il ressort des termes même de la décision litigieuse que l’examen de la situation de M. A relatif au prononcé de l’interdiction de circulation et à sa durée a été effectué au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’appelant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de sa situation par l’autorité préfectorale.
27. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 11 et 12 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée de vices de procédure.
28. En troisième lieu, au regard des éléments rappelés au point 18 et notamment la répétition et la gravité des faits ayant justifié les différentes condamnations pénales dont a fait l’objet M. A, le préfet de l’Hérault a pu légalement prononcer à son encontre la décision litigieuse, et n’a en outre commis aucune erreur d’appréciation en interdisant la circulation en France de l’appelant pendant une période de trois ans.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique ».
30. M. A, qui, ainsi qu’il a été exposé au point 16 de la présente ordonnance, réside irrégulièrement sur le territoire français, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées, et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point ne peuvent qu’être écartés.
31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 de la présente ordonnance, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
32. En premier lieu, en indiquant que M. A ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, ni d’un état de santé incompatible avec une mesure d’éloignement vers l’Italie, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé en fait la décision litigieuse, et le moyen doit, par suite, être écarté.
33. En deuxième lieu, l’appelant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 15 du jugement attaqué.
34. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ».
35. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas nécessairement à mentionner avec exactitude le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, les mentions, contenues dans l’arrêté contesté, selon lesquelles l’intéressé, de nationalité italienne, pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible étant suffisamment précises pour déterminer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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