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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 avr. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TWH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 avril 2025 à Heures,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 avril 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [M] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08 avril 2025 à 11h20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1337;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 avril 2025 reçue et enregistrée le 09 avril 2025 à 14h40 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TWH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître DAN IRIRIRA NGNANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [K]
né le 26 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,actuellement maintenu, en rétention administrative ayant refusé de comparaître à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de Lyon, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [K], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TWH et RG 25/1337, sous le numéro RG unique N° RG 25/01336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TWH.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [M] [K] le 24 janvier 2024.
Par décision en date du 07 avril 2025 notifiée le 07 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 avril 2025.
Par requête en date du 09 avril 2025, reçue le 09 avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Par requête en date du 08 avril 2025, reçue le 08 avril 2025, [M] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; la requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Monsieur [M] [K] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Le conseil de monsieur [M] [K] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Monsieur [M] [K] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, précisant avoir déjà fait l’objet de trois précédents placements au CRA, étant placé précédemment au centre de rétention sur ce même fondement le 24 janvier 2024, le 1er juin 2024 et le 29 septembre 2024, ce dont ne fait pas état la Préfecture dans son arrêté.
Le conseil de la Préfecture expose que la motivation n’a pas à être exhaustive dès lors qu’elle reprend les éléments essentiels de la situation de la personne retenue et qu’elle
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce si l’arrêté contesté ne rapporte pas les précédentes décisions préfectorales de rétention administratives dont monsieur [M] [K] aurait fait l’objet, ce qui au demeurant, n’est pas démontré par l’intéressé, cette situation ne suffit pas à établir le défaut d’examen allégué puisque la situation de monsieur [M] [K], telle que constatée lors de la décision de placement en rétention, a été actualisée en fait et en droit.
En effet, il est relevé dans l’arrêté : l’absence de garanties de représentation de monsieur [M] [K] tirées de l’absence d’adresse, d’attaches stables et établies en France, de l’absence de moyens d’existence effectifs, l’intéressé déclarant aux forces de l’ordre lors de son audition du 06 avril 2025, ne pas avoir de résidence stable, mais vivre « dans les cimetières », ne disposer d’aucune ressource, être célibataire et sans enfant à charge.
Il est également relevé la pluralité de mesures d’éloignement le concernant prises le 1er novembre 2021, le 24 novembre 2022, et le 24 janvier 2024 et les carences successives constatées aux mesures d’assignation à résidence prononcées en 2021, 2022, et en 2024, la dernière carence de pointage datant du 07 mai 2024.
La préfecture vise encore l’existence d’une menace à l’ordre public tirée tant du placement en garde à vue de monsieur [K] le 06 avril 2025 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour vol, que de ses précédentes condamnations :
— en date du 15 novembre 2021 à une peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis et vol,
— en date du 20 juin 2022 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive, avec décision de maintien en détention,
— en date du 12 mai 2023 à une peine de 6 mois pour des faits de vol en réunion en récidive avec révocation partielle du sursis simple à hauteur de trois mois et son incarcération subséquente.
Le rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle de monsieur [M] [K] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet du département du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que ces renseignements sont conformes aux déclarations faites par l’intéressé lors de son audition en garde à vue le 06 avril 2025 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, s’agissant de ses conditions de vie sur le territoire français.
Enfin la préfecture n’était nullement tenue d’évoquer les précédents placements en rétention de l’intéressé, dès lors que ceux-ci, dont il n’est pas discuté qu’aucun d’entre n’a eu lieu dans les sept jours ayant précédé le présent placement en rétention, ne constituent pas des éléments opérants dans l’appréciation de la nécessité de recourir à cette mesure au regard des exigences de l’article L.741-1 du CESEDA.
Le moyen pris d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation individuelle ne peut donc pas prospérer.
Sur l’interdiction de double réitération de rétention
Monsieur [M] [K] considère que le fait d’avoir fait l’objet de trois placements en rétention sur le fondement du même arrêté d’éloignement du 24 janvier 2024 viole les dispositions de l’article L741-7 du CESEDA tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.
Le conseil de la Préfecture fait valoir que la réserve d’interprétation constitutionnelle doit être prise en considération des évolutions législatives.
L’article 35 bis issu de la loi du 24 avril 1997 disposait dans son I 5° que « le placement en rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (…) soit, ayant fait l’objet d’une décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire ».
Le Conseil constitutionnel a motivé ainsi sa réserve d’interprétation de ce texte :
« 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’ étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ».
L’article L.741-7 du CESEDA dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Il ne peut être soutenu que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel serait obsolète du seul fait qu’elle soit antérieure au code de l’entrée et de du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de sa réforme par la loi du 26 janvier 2024.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’article 43 de cette loi, qui modifie l’article L.741-7, ne faisait pas partie de l’examen de constitutionnalité en date du 25 janvier 2024. Il ne peut donc pas non plus être soutenu que cette réserve d’interprétation n’aurait pas été reprise et serait abandonnée.
Cependant, si l’actuel article L.741-7 du CESEDA constitue bien la codification de l’ancien article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, il doit être constaté que sa rédaction, même si elle est toujours relative aux conditions de délai entre deux placements en rétention administrative, a été largement modifiée, devenant générale et non plus limitée aux seuls cas où l’étranger n’a pas déféré à la mesure d’éloignement ou est revenu sur le territoire français.
En outre, s’il était évoqué dans la rédaction antérieure le « terme du précédent placement » en rétention, le texte mentionne désormais le « terme d’un précédent placement », laissant entendre que le législateur, contrairement à ce qui avait été jugé par le Conseil constitutionnel, n’entend plus limiter le nombre de rétentions sur le fondement de la même mesure d’éloignement à deux, cette limitation ayant d’ailleurs toujours été écartée dans l’hypothèse de l’évolution de la situation de fait et de droit de l’ étranger, de nouveaux placements en rétention administrative pouvant en ce cas être effectués.
Il convient de surcroît de relever que la décision du 22 avril 1997 avait été prise alors que l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’autorité administrative n’était soumise à aucune limite de durée et que les garanties apportées par le nécessaire contrôle de la décision de placement par le juge judiciaire n’existaient pas, tandis que le texte actuel prévoit notamment une limite temporelle à la possibilité de procéder à l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français.
Dès lors, il ne peut être présumé que le Conseil constitutionnel, s’il était saisi d’un contrôle de constitutionnalité de l’article L.741-7 du CESEDA, considérerait que les réserves d’interprétation applicables à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 seraient nécessairement applicables au texte précité.
Or, il n’appartient pas au juge judiciaire de procéder à une telle interprétation d’un texte nouveau, qui relève du contrôle réservé au Conseil constitutionnel.
Aussi, [M] [K] ne peut affirmer que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel doit s’appliquer.
Au demeurant, dans l’hypothèse même où elle serait encore applicable, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel a clairement laissé la possibilité à l’administration d’invoquer « d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé [devant] être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge » pour envisager une rétention administrative au-delà des autres mesures de contrainte auparavant décidées.
En l’occurrence, la motivation de l’arrêté attaqué vise un événement récent et survenu après la levée de la précédente rétention administrative, en l’espèce l’interpellation et le placement en garde à vue du 06 avril 2025 pour des faits de vol avec dégradation et usage de stupéfiants, faits commis le 06 avril 2025 à [Localité 1], port sans motif légitime d’un couteau et menace de mort en brandissant ce couteau, qu’il a, au moins partiellement, reconnu en audition, s’agissant de la détention et de l’usage des stupéfiants, faits pour lesquels le procureur de la République a décidé d’un classement sans suite.
Cet événement constituait un élément de fait nouveau qui permettait, même dans l’hypothèse d’une persistance de la réserve d’interprétation susvisée, un autre placement en rétention administrative.
Ce moyen doit donc être rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 09 avril 2025, reçue le 09 avril 2025 à 14h40, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Il a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TWH et 25/1337, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TWH ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [K] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [K] régulière ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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