Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2515012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2025, N° 2516471 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516471 du 12 décembre 2025, enregistrée le même jour au tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée 10 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
il est entaché d’une erreur de base légale, dès lors qu’il est de nationalité roumaine ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… déclare être entré en France le 30 octobre 2025. A la suite de son placement en garde à vue, le 5 novembre 2025, pour des faits de conduite sans permis d’un véhicule terrestre à moteur et de contrebande de tabac manufacturé, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du droit de l’Union européenne, le livre II du présent code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. (…) Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 253-1 de ce même code : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3. ».
Il résulte de ces dispositions que les ressortissants de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à leur encontre étant régies par les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est constant que la décision attaquée faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’étant était de nationalité moldave, l’intéressé s’était irrégulièrement maintenu au-delà d’une durée de trois mois sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, le requérant justifie par les pièces qu’il produit, en particulier sa carte nationale d’identité roumaine valide jusqu’au 24 septembre 2029, qu’il possède la nationalité roumaine. Dès lors, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne et donc aux ressortissants roumains, le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions de cet arrêté portant refus d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. LellouchL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. GateauLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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