Article L523-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L523-3
Article L523-5

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 41

Sans préjudice de l'article L. 754-2, la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1 est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions30

1Tribunal administratif de Nice, 18 août 2017, n° 1703207Rejet

[…] 4 […] En second lieu, aux termes du neuvième de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». […] de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 22 mars 2024, n° 2104105Non-lieu à statuer

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, […] L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 1er février 2018, n° 1800418Rejet

[…] - méconnait les dispositions du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ; […] - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (…) » et aux termes de l'article R. 561-2 du même code : « L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. […]

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