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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 21 avr. 2017, n° 17/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 17/00104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD, Société TERRES & MAISONS c/ La Compagnie ALPHA INSURANCE, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. 4P |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 17/00104 et 17/51
N° ORDONNANCE : 2017/
ORDONNANCE DU 21 Avril 2017
DEMANDEUR
Société TERRES & MAISONS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis 7, […]
représentée par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
Madame C B
née le […] à […]
demeurant 203 Parc du Plessis Picard 77550 Y
Monsieur D A
né le […] à VERSAILLES
demeurant 203 Parc du Plessis Picard 77550 Y
Madame E F épouse X
née le […] à […]
demeurant 177 Parc du Plessis Picard 77550 Y
Tous trois représentés par Maître Frédéric BOULTE, avocat au Barreau de Paris de la P3B avocats, association d’avocats
DÉFENDEUR
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, es qualité d’assureur de la société des Parc Résidentiels II, et ayant son établissement secondaire […] et es qalité d’assureur de FONDAPIEUX selon police n° 1207DECCEL00001191)
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux est sis Queensway – 47/[…]
représentée par Maître Benoit EYMARD de la SCP EYMARD SABLIER associés, avocats au barreau de Paris
La Compagnie Z INSURANCE, es qualité d’assureur “dommage ouvrage”
[…]
représentée par Maître Benoit EYMARD de la SCP EYMARD SABLIER associés, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. 4P
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis RD 981 – Le Harlot – […]
représentée par Maître Stéphanie BON, avocat au barreau de NEVERS
Compagnie d’assurances MMA IARD, contrat n° 140983250L
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux 4 bd Marie et G H – […]
représentée par Maître Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP, es qualité d’assureur de la société 4P
contrat n° (124 7000/001 295639/055 )
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux […]
représentée par Maître Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX
Société SASU FABRIKAWOOD
agissant poursuites et diligences de ses représentant légau
x is […]
représentée par Maître BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
Société ASSUMARISK ASSURANCES ET MANAGEMENT DES RISQUES, es qualité d’assureur de FABRIKAWOOD
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux is […]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. FONDAPIEUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux 1 rue de E – […]
représentée par son gérant Monsieur I J
Société MANUEL MARTINS
[…]
représentée par Maître Audrey CAZENAVE, avocat au barreau de MELUN
Société SAS ECOBE 09
dont le siège social est […] […]
non comparante ni représentée
Sarl la Société des Parcs Résidentiels
dont le siège social est sis Parc du Plessis Picard 77550 Y
représentée par Maître Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d’Aix en Provence et subsituée par Maître Claude Gillet, avocat au barreau de MELUN, membre de la SCP FGB
Société BRIKAWOOD International
[…]
non comparante ni représentée
FORMATION
Président : N O-P
Greffier : Cristina GONÇALVES, lors des débats,
K L, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/03/2017, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2017.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par N O-P, Présidente, assistée de K L, F.F de Greffier le 21 Avril 2017, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION
Par assignations délivrées le 12 janvier 2017, Les consorts A-B et Madame X ont fait attraire devant le juge des référés du TGI de Melun:
— la Société des Parcs Résidentiels II en qualité de Maître d’ouvrage
— la compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur DO pour l’immeuble des consorts A-B
— la compagnie d’assurance Z INSURANCE assureur DO pour l’immeuble de Madame X
— la société TERRES ET MAISONS, en qualité de Maître d’oeuvre
— la société MANUEL MARTINS en qualité d’entreprise chargée du montage des chalets
— la société SAS ECOBE 09 en qualité de bureau d’études thermiques
Les demandeurs exposent que le 31 octobre 2015 pour les consorts A-M et le 27 septembre 2016 pour Madame X, ils ont fait l’acquisition d’ensembles immobiliers situés 201 et 203 parc du Plessis Picard à Y, incluant une habitation légère de loisirs (HLL), avec des normes écologiques de haute performance.
Les consorts A-B relatent qu’après ce qu’ils qualifient de lenteurs et désorganisation, ils ont intégré les lieux en juin 2016 et ont constaté des malfaçons, notamment concernant le chauffage et l’alimentation en eau ainsi que la fondation de l’immeuble par pieux, s’inquiétant sur l’éventuelle étude de sol réalisée.
Madame X expose que lors de la construction, elle a pu constater des manquements concernant les normes prévues contractuellement et une méthode de construction non préconisée par les documents en sa possession. Elle a constaté après son installation des désordres concernant l’isolation.
Les demandeurs ont fait appel le 4 novembre 2016 à un bureau d’études techniques, la société DELTA U INGENIERIE et les 9 et 30 novembre 2016 à un huissier dont ils produisent les rapports et constats pour justifier de l’existence de désordres.
La SARL TERRES ET MAISONS, qui se présente comme le maître d’oeuvre de 12 maisons sur le site a fait appelé en garantie pour la même audience, par assignations délivrées les 24, 27, 28 février et 6 mars 2017 :
— la SARL 4P en qualité fournisseur et fabriquant du kit-mur de la maison des consorts A-B
— la compagnie d’assurance MMA IARD assureur de la société TERRES ET MAISONS
— la SMABTP, assureur de la SARL 4P
— la SASU FABRIKWOOD qui a fourni et fabriqué le kit bois complet charpente, dalle basse, balcon
— la société ASUMARISK ASSURANCES ET MANAGEMENT assureur de la SASU FABRIKWOOD
— la société FONDAPIEUX , qui a posé les pieux de la maison des consorts A-B
— la compagnie ELITE ASSURANCE assureur de la société FONDAPIEUX
A l’audience les demandeurs ont fait valoir les termes de leurs écritures sollicitant au visa de l’article 145 du code de procédure civile une expertise destinée à constater les désordres, donner un avis sur l’origine et la cause de ces désordres et sur leurs préjudices et le cas échéant autoriser tous travaux urgents.
La société des PARCS RESIDENTIELS II s’oppose à la demande d’expertise formée par les demandeurs et sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se présentant comme le promoteur immobilier du complexe qui est soumis à la réglementation des parcs résidentiels de loisirs, les habitations ayant une vocation exclusive de résidence secondaire, elle expose que les constructions ont été effectuées après réservation, selon les modalités de vente à terme.
Elle rappelle que les demandeurs ont en réalité élu domicile permanent sur le site , en dévoiement avec les objectifs du Parc. Ils ont été logés gratuitement dans l’attente de la livraison de leurs chalets et ont pu suivre en temps réel l’évolution des travaux. Elle remarque sans en tirer de conséquence sur le plan procédural que Madame X mentionne dans l’assignation son adresse comme étant l’habitation 177 alors qu’elle y serait “occupante sans droit ni titre”.
La société des PARCS RESIDENTIELS II oppose aux demandeurs les nombreuses interventions effectuées dans les chalets et affirme qu’il a été apporté des solutions . Elle conteste les calculs de perméabilité thermique effectués par le bureau d’étude diligenté par les requérants, le Bureau ayant utilisé des normes contraires à la réglementation des HLL. Elle affirme qu’une étude de sols a été réalisée et que les projets de constructions ont ensuite été validés.
Elle relate que dans le chalet des consorts A-B:
— le désordre relatif aux pieux désaxés, pour lequel une solution amiable était en cours depuis le 15 novembre 2016 aurait du donner lieu à un programme de consolidation le 4 janvier 2017 , mais que la présente procédure a mis un frein à cette intervention
— un nouvel ecalier a été livré mais les intervenants n’ont pas pu le changer, ayant trouvé” porte close “
— le désordre concernant lévacuation des fumées est résolu depuis novembre 2016
— l’évacuation d’eau est conforme au système prévu pour le HLL du site
— la surface habitable correspond aux dimensions contractuelles
S’agissant du chalet de Madame X :
— les difficultés d’isolation sont dues au fait que Madame X a refusé l’installation dilatation poele à granulé et reste dans l’attente d’une pompe à chaleur qu’elle a commandée auprès d’un tiers, mais qui n’a pas été livrée et la chute des températures a pu provoquer une mauvaise dltratuin du bois. Madame X a également appliqué une peinture sur les murs intérieurs en dépit des conseils du maître de l’ouvrage, ce qui fige le bois et le soumet à des contraintes.
La société des PARCS RESIDENTIELS II rappelle surtout que le 21 décembre 2016, une réunion avec l’ensemble des intervenants – maître de l’ouvrage et son conseil, maître d’oeuvre et monteur était organisée, que les requérants étaient assisté de l’architecte de leur choix . Des interventions étaient prévues, mais en raison de l’assignation devant le juge des référés et de la déclaration de sinistre en DO toute intervention pour une résolution définitive du désordre a été interrompue.
Z INSURANCE, assureur DO du chalet de Madame X a mandaté un expert amiable qui avait fixé pour ses opérations les dates du 23 février et 1er mars 2017.
C’est dans ces conditions que la société des PARCS RESIDENTIELS II affirme que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime puisque d’une part certains des griefs ont disparus et pour d’autres, les requérants reconnaissent qu’ils ont bloqué le processus de résolution amiable qui était en cours de résolution. De surcroît, la présente procédure, antérieure à la fin du délai de 60 jours pour la résolution amiable propre au mécanisme issu de la déclaration de sinistre auprès des assureurs DO , paralyse le système.
Les compagnies Z INSURANCE en qualité d’assureur DO et ELITE INSURANCE en qualité d’assureur de la société MANUEL MARTINS font défense commune et sollicite la condamnation des demandeurs à verser Z INSURANCE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ELITE INSURANCE en qualité d’assureur de la société MANUEL MARTINS forme protestations et réserves sur la demande d’expertise .
— Z INSURANCE conclut à l’irrecevabilité de la demane d’expertise :
Les assureurs situent les parties intervenantes à la construction, tout en notant que c’est une société BRIKAWOD qui a conçu et fabriqué les briques de bois utilisées pour la construction des HLL et que Z INSURANCE (et non ELITE ASSURANCE) est l’assureur DO pour les deux chalets en cause.
Z INSURANCE rappellent les dispositions de l’article L242-1 et de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances : l’assuré ne peut saisir une juridiction pour solliciter une expertise qu’après avoir effectué une déclaration de sinistre et la jurisprudence impose d’attendre au délai de 60 jours pour connaître l’issue de la procédure amiable, sous peine d’irrecevabilité.
L’assureur constate que les deux déclarations de sinistre datent du 6 janvier 2017 ; il observe que ces déclarations ne sont pas valablement constituées parce qu’elles ne sont pas complètes.
La société TERRES ET MAISONS et MMA IARD , la société MANUEL MARTINS et la SMABTP forment protestations et réserves sur la demande d’expertise. La société FONDAPIEUX ne s’oppose pas à l’expertise, rappelant que la consolidaton provisoire des pieux a été effectuée.
L’avocat de MMA IARD a écrit pour faire enregistrer son intervention dans ce dossier et forme par voie de fax des protestations et réserves.
FABRIKAWOOD s’oppose à titre principal à la demande d’expertise, affirmant les sinistres ne concerne pas son activité de fabriquant de structures en bois. A titre subsidiaire il est formé protestations et réserves. En tout état de cause il est demandé la condamnation de TERRES ET MAISONS à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de la SARL 4P a indiqué par voie de fax que la société est en redressement judiciaire et qu’il est nécessaire de procéder au renvoi pour appeler le mandataire judiciaire dans la cause.
BRIKAWOOD INTERNATIONAL a fait parvenir une A au greffe de la juridiction
En réponse à l’ensemble de ces arguments, les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de joindre les deux procédures visées ci dessus.
Sur le respect de la procédure contradictoire
Au visa de l’article 132 du code de procédure civile, la A et les pièces de la société BRIKAWOOD INTERNATONAL, non présente et non représentée à l’audience, seront écartées des débats : elles ont été transmises au greffe sans respecter le principe du contradictoire à l’égard des autres parties.
Sur la demande d’expertise
L’Article 145 du code de procédure civile prévoit que : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’Article L. 242-1 du code des assurances prévoit le principe de l’assurance Dommage Ouvrage et fixe pour “ l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.”
En établissant une déclaration de sinistre le 6 janvier 2017, soit 6 jours avant l’assignation en référé devant le TGI de Melun les demandeurs n’ont pas laissé écouler le délai de 60 jours prévu à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, destiné à résoudre les litiges par la voie amiable.
Ainsi, pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que l’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que ces dispositions d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours ;
Il est évoqué l’existence de pourparlers le 21 décembre 2016 qui ont donné lieu pour certains désordres à des projet de reprises et les demandeurs, qui omettent de préciser cette recherche amiable de solutions, produisent un constat d’huissier antérieur à ces travaux de reprise et ne justifient pas que les désordres allégués subsistent.
Dans ces conditions les demandeurs n’établissent pas, pour l’ensemble des défendeurs, l’état de ce qui pourrait demeurer encore en litige et dont ils devraient conserver la preuve avant tout procès. Ainsi les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime pour agir en demande d’expertise in futurum alors que la procédure de l’article L242-I est en cours. Il n’ y a pas lieu à référé sur cette demande. En conséquence il n’ y a pas lieu à référé sur les appels de garantie formés par TERRES ET MAISONS .
Sur les frais de procédure
Chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagée pour sa défense et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les consorts A-B et X seront condamnés aux entiers dépens des deux procédures.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Ordonnons la jonction des procédures n° 17-104 et 17-51
Disons n’y avoir lieu à référés sur les demande formées par les consorts A-B et Madame X et sur celles formées par la société TERRES ET MAISONS
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons solidairement Monsieur A, Madame B et Madame X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K L N O-P
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