Article R922-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R921-4
Article R922-2

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

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Décisions402

[…] — intervenue sans qu'il ait bénéficié de l'information sur la procédure de demande d'asile applicable prévue au point a) du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2013/32/UE et à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément à l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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[…] R. 922-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée par M. A… C…. […] D'autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. […] Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». […]

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