Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. éloignement 12, 23 oct. 2024, n° 2412710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, et représenté par la SCP Dagneau-Bachimont et Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 (inexactement daté du 12), notifié le 14, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative à procéder sans délai et sous astreinte, à la délivrance d’une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile et de lui accorder le bénéfice des droits prévus par la directive 2013/33/UE du
26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir et une allocation journalière.
M. A B soutient que la décision attaquée est :
— entachée d’incompétence ;
— insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— intervenue sur une procédure dépourvue de caractère contradictoire, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— intervenue sans qu’il ait bénéficié de l’information sur la procédure de demande d’asile applicable prévue au point a) du paragraphe 1 de l’article 12 de la directive 2013/32/UE et à l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contraire au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que le recours devant la cour nationale du droit d’asile introduit en rétention n’a pas d’effet suspensif ;
— contraire à l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024 et communiqué avant le début de l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
— d’une part, que les moyens ne touchant pas aux « motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement » sont inopérants ; il relève que " Depuis le
1er novembre 2016, l’article L.754-3 du CESEDA (anciennement L.556-1) a été modifié pour réduire l’office du juge administratif sur les arrêtés portant maintien en rétention le temps de l’examen de la demande d’asile, le cantonnant au contrôle des « motifs » de la décision (i.e. les éléments objectifs qui ont permis de considérer que la demande d’asile était abusive) « , pour en conclure que » les moyens soulevés par le requérant qui ont trait à l’incompétence du signataire, à la motivation de la décision, au défaut d’examen de sa situation, au droit de présenter des observations, au vice de procédure sont irrecevables » ;
— d’autre part, que l’ensemble des moyens soulevés par M. A B ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, l’arrêt du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne (C-391/16, C-77/17 et
C-78/17), ainsi que la décision du Conseil d’Etat du 19 juin 2020 (n°416032, 416121) et celle du 28 mars 2022 (n°450618) ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ainsi que l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 juin 2021 (C-186/21 PPU) ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2024 (C-156/23) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du Conseil d’Etat 6 mai 2019 (n° 416088) et la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-807 QPC du
4 octobre 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Duquesnes, désignée d’office, représentant M. A B, qui souligne les erreurs de fait et d’appréciation entachant l’arrêté attaqué eu égard, notamment, à sa qualité de réfugié qui a été ignorée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément à l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er juillet 1992 à Ura (Soudan), entré en 2016 en France, où il a présenté une demande d’asile le 23 août 2016, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 21 juillet 2017, puis retirer le statut de réfugié le 14 juin 2022, après avoir été condamné le 22 octobre 2021 par la cour d’assises de Paris à une peine de huit ans d’emprisonnement pour un viol, deux agressions sexuelles et un vol commis en 2018. Alors que sa fin de peine était prévue le 15 juillet 2024, le préfet de l’Orne a édicté à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et une interdiction d’y retourner pendant
dix ans, par un arrêté du 13 mars 2024 qui lui a été notifié en détention le 19 mars et qu’il n’a pas contesté dans le délai de 48 heures dont il a été informé. Interpellé en flagrance le 2 octobre 2024, à Saint Ouen-sur-Seine, pour transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, il a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
3 octobre 2024. Ayant présenté une demande d’asile en rétention le 14 octobre, il demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile.
Sur le droit applicable à l’étranger qui présente une demande d’asile en rétention :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assure la transposition du point d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Au nombre des « critères objectifs » qui peuvent être pris en considération sans erreur de droit par l’autorité administrative figurent notamment les conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire français, le caractère tardif de sa demande d’asile ainsi que l’absence initiale de tout élément fourni par l’intéressé lors de son interpellation et de son audition par les services de police de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile. Toutefois, il appartient à l’autorité administrative compétente de se livrer à une appréciation de l’ensemble de la situation personnelle de chaque demandeur.
3. Le deuxième alinéa de l’article L. 754-3 précise que « La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ». L’article L. 754-4 prévoit en outre que « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
4. Ces dernières dispositions : « afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement », qui ont pour origine la loi n° 2016-274 du
7 mars 2016, et qui, selon l’exposé sommaire de l’amendement n° 151 présenté par le Gouvernement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, à la deuxième séance publique du
26 janvier 2016, ont pour « seules fins » d’assurer « l’articulation du recours contre cette décision de maintien, qui relève de la compétence du juge administratif () avec l’extension de l’office du juge des libertés et de la détention () sur la décision de placement en rétention », ne sauraient, sans méconnaître la finalité que s’est ainsi assignée le législateur, et sans porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, être interprétées comme limitant l’examen du juge de l’excès de pouvoir au seul contrôle de l’appréciation des motifs retenus par l’autorité administrative, à l’exclusion, notamment, des vices de légalité externe tels que l’incompétence ou la méconnaissance de l’obligation de motivation que le législateur a d’ailleurs spécialement prescrite au deuxième alinéa de l’article L. 754-3 précité.
5. D’autre part, selon l’article L. 754-1, " La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article
L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement « . L’article L. 744-6 prévoit qu' » A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile « , qu' » A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique « et que » Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1 ".
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 754-1 et L. 754-3 précités qu’en principe, seul l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut opposer l’irrecevabilité de la demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention et que ce n’est que dans les conditions prévues par les dispositions dérogatoires de la seconde phrase de l’article L. 754-1, que l’autorité administrative peut elle-même opposer l’irrecevabilité de la demande d’asile.
Sur les conséquences de la perte du statut de réfugié :
7. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : () / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
8. D’une part, la perte du statut de réfugié résultant de l’application de ces dispositions ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, ont fait application de ces dispositions.
9. D’autre part, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles, précitées, de l’article L. 511-7, qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
Sur l’office du juge statuant sur un recours contre une décision de maintien en rétention au titre de l’asile prise à l’encontre d’une personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié :
10. Si, lorsque le tribunal est saisi à la fois d’un recours contre la décision de maintien en rétention au titre de l’asile et d’un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au président ou au magistrat qu’il désigne de statuer « sur les deux contestations par une seule décision », conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 754-4, il n’appartient pas au magistrat, en l’absence de toute contestation de la décision fixant le pays de renvoi introduite dans le délai du recours contentieux, d’apprécier la légalité de celle-ci, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. Toutefois, afin d’apprécier le point de savoir si la demande d’asile a été présentée en rétention « dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement », il appartient au juge statuant sur un recours contre une décision de maintien en rétention au titre de l’asile prise à l’encontre d’une personne à qui le statut de réfugié a été retiré, de prendre en considération la qualité de réfugié que cette personne a conservée et, le cas échéant, l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’elle encourt dans le pays de destination un risque réel de se voir infliger des traitements prohibés par les stipulations précédemment mentionnées.
Sur le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 754-3 :
12. Si l’arrêté attaqué relève que M. A B « n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile » depuis qu’il est entré en France en 2016, et qu’il « n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement », il est désormais constant que M. A B a présenté une telle demande dès son arrivée en France et qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2017, ainsi qu’il a été dit au point 1, et comme l’a admis le préfet de la Seine-Saint-Denis en cours d’instance. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le principal motif de l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur matérielle. Eu égard à la nature et à la portée d’une telle erreur, le requérant est en outre fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen incomplet de sa situation.
13. Et si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir dans le mémoire qu’il a présenté devant le tribunal qu'" En audition, [l’intéressé] n’indiquait pas de craintes en cas de retour ni sa volonté de demander l’asile en France « , en faisant ainsi vraisemblablement référence à l’audition qui a eu lieu à la suite de son interpellation le 3 octobre, il ressort des motifs de l’arrêté du préfet de l’Orne du 13 mars 2024, que M. A B, lors d’une audition ayant eu lieu en détention le 6 février 2024, a déclaré » être en danger dans son pays d’origine ". Il s’ensuit que ce nouveau motif est également entaché d’inexactitude matérielle.
14. Enfin et au surplus, ainsi que l’a jugé la Cour nationale du droit d’asile par un arrêt du 19 octobre 2023 (n° 23031178), versé au dossier, " la situation de conflit armé interne dans l’Etat du Darfour Sud engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l’article
L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ". Il est constant que cette situation perdure à ce jour. Si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. A B provienne du Darfour Sud, il est toutefois constant qu’il est de nationalité soudanaise et qu’il a la qualité de réfugié, la révocation du statut de réfugié pour des motifs d’ordre public étant demeuré sans incidence sur cette qualité.
15. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la circonstance, que fait également valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire en défense, que la demande d’asile aurait été présentée « tardivement », ne saurait suffire, à elle seule, à établir que M. A B a présenté cette demande dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
16. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3. L’arrêté attaqué doit par suite être annulé, sans qu’il soit d’ailleurs besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
18. L’annulation de la décision de maintien en rétention prononcée par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative compétente, à savoir, en l’espèce, selon l’article R. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l’intéressé, soit le préfet de la
Seine-Saint-Denis, délivre à M. B A B une attestation de demande d’asile, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à dix jours.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le maintien en rétention de M. B A B durant l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. B A B une attestation de demande d’asile dans un délai de dix jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : X. POTTIERLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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