Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1
En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège.
[…] — intervenue sans qu'il ait bénéficié de l'information sur la procédure de demande d'asile applicable prévue au point a) du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2013/32/UE et à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément à l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] R. 922-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée par M. A… C…. […] D'autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. »