Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-811 du 8 juillet 2024 - art. 1
Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l'article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle prévue à l'article R. 581-4.
Les étrangers visés aux 3° à 5° de l'article R. 431-16 sont dispensés de la signature du contrat d'engagement à respecter les principes de la République pendant la période de validité de leur visa de long séjour.
Les étrangers visés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 souscrivent le contrat dans le cadre de la demande de renouvellement de leur visa valant titre de séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1.
[…] Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». aux termes de l'article L. 412-7 du même code : « L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage, […] L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3 () ». […] En application du 5° de l'article L. 411-1, des articles R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et du contrat type figurant en annexe 12 du code et conformément à l'article 3 du décret n°2024-811 du 8 juillet 2024, l'étranger qui, […]