Annulation 22 mai 2025
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2503035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2025, N° 2401450 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… D…, représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder une carte de résident portant la mention « résident longue-durée UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de « résident longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024 relatif au contrat d’engagement au respect des principes de la République, prévu par l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Polette, substituant Me Nourani, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, a sollicité, le 19 juillet 2022, une demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » et le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Le 20 décembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de carte de résident au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un « niveau A2 » en langue française. Le 30 janvier 2023, M. C… a justifié de son niveau de langue française auprès du préfet de la Côte-d’Or et a sollicité le réexamen de sa demande de carte de « résident longue durée-UE ». Le 1er décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer cette carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mais lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2401450 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a notamment annulé cette décision du 1er décembre 2023 et ordonné au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Le 18 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a, de nouveau, refusé de lui délivrer cette carte de résident mais a délivré à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 refusant de lui délivrer cette carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers (…) ». Aux termes de l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. / Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public. / La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412-7 ». L’article L. 412-9 de ce code dispose que : « Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré ». L’article L. 412-10 de ce même code prévoit que : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3 (…) ». En application des dispositions des articles L. 426-19 et L. 413-7 de ce code, dans leur rédaction applicable au présent litige, la décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est subordonnée au respect de l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, laquelle est notamment appréciée au regard de sa connaissance de la langue française. En application du 5° de l’article L. 411-1, des articles R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et du contrat type figurant en annexe 12 du code et conformément à l’article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, l’étranger qui, à compter du 17 juillet 2024, sollicite, notamment, une carte de résident présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. C… une carte de résident au motif que l’intéressé ne respectait pas la condition de l’intégration républicaine mentionnée à l’article L. 412-7 dès lors qu’il avait été condamné, le 12 novembre 2018, à un rappel à la loi avec une indemnisation par le délégué du procureur de la République de Dijon pour des faits d’« outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis le 30 mai 2018 ».
4. D’une part, la condamnation mentionnée au point 3 est désormais ancienne et d’une faible gravité. D’autre part, le préfet de la Côte-d’Or n’a produit aucun élément de nature à établir qu’entre 2018 et 2025, l’intéressé aurait continué à adopter un comportement ne permettant pas de caractériser une intégration républicaine suffisante ou aurait refusé de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu’en refusant, pour le seul motif analysé au point 3, de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que le préfet délivre à M. C… une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE ». Il y a dès lors lieu d’ordonner à la préfète de la Côte-d’Or de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. C… une carte de « résident longue durée-UE » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. C… une carte de « résident longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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