Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 mars 2025, n° 24/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/146
Copie à :
— Me Julie HOHMATTER
— Me Benoît NICOLAS
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04002 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INCK
Décision déférée à la cour : ordonnance (référé) rendue le 22 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné le 02 décembre 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [F] [W] d’une part et Monsieur [E] [V] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 octobre 2023,
— ordonné en conséquence à Monsieur [E] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [F] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1 260,45 euros selon décompte arrêté au 7 octobre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
— condamné in solidum Monsieur [E] [V] et Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [E] [V] et Monsieur [P] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, des assignations et de la notification à la préfecture.
Monsieur [P] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 octobre 2024.
Par conclusions communes du 31 janvier 2025, Monsieur [F] [W] et Monsieur [P] [I] ont conclu ainsi qu’il suit :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' condamne solidairement Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1.260,45 € (mille deux cent soixante euros et quarante-cinq centimes) selon décompte arrêté au 7 octobre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
' condamne solidairement Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
' condamne in solidum Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne in solidum Monsieur [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, des assignations et de la notification à la préfecture,
— donner acte à Monsieur [F] [W] qu’il renonce à toute instance et action à l’encontre de Monsieur [P] [I] et au bénéfice du jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 octobre 2024 à l’encontre de l’appelant,
— dire que chaque partie, d’un commun accord, accepte de mettre un terme à tout litige entre elles, chacune des parties conservant les frais de toute nature qu’elles auraient exposés, sans compensation.
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 11 février 2025.
Monsieur [E] [V], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 2 décembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Eu égard à l’accord conclu entre l’appelant Monsieur [I] et l’intimé Monsieur [F] [W], il convient de faire droit à leurs conclusions communes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
' condamne solidairement Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1.260,45 € (mille deux cent soixante euros et quarante-cinq centimes) selon décompte arrêté au 7 octobre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
' condamne solidairement Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
' condamne in solidum Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne in solidum Monsieur [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, des assignations et de la notification à la préfecture,
DONNE ACTE à Monsieur [F] [W] qu’il renonce à toute instance et action à l’encontre de Monsieur [P] [I] et au bénéfice de l’ordonnance qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 octobre 2024 à l’encontre de l’appelant,
DIT que chaque partie, d’un commun accord, accepte de mettre un terme à tout litige entre elles, chacune des parties conservant les frais de toute nature qu’elles auraient exposés, sans compensation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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