Entrée en vigueur le 18 septembre 1981
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1154 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par : Décret 77-574 1977-06-07 art. 35 JORF 8 juin 1977
La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.
Les réclamations portant contestation en totalité ou en partie de la créance du Trésor, relatives aux produits domaniaux, et, en général, à toutes sommes dont le recouvrement est effectué par le service des domaines, sont adressées au directeur des services fiscaux de qui relève le comptable chargé de la perception.
Ces réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement, de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations ou du versement de la somme contestée.
Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au redevable.
Le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.
S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le redevable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne pourra excéder trois mois.
les décisions rendues par lui peuvent être attaquées, dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision, devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.
Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur des services fiscaux dans les délais prévus aux alinéas 6 et 7 ci-dessus peut porter le litige devant le tribunal compétent.
Le directeur des services fiscaux chargé de statuer peut aussi soumettre d'office le litige à la décision de la juridiction compétente.
La réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées ; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive.
Toutefois le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant de la réduction à laquelle il prétend ou en précisant les bases et en offrant des garanties ainsi qu'il est prévu à l'article L. 277 du livre des procèdures fiscales.
A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, le cas échéant, après exercice par le redevable du recours juridictionnel qu'il peut introduire dans les formes et délais et sous les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 279 du livre des procèdures fiscales, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent , […] relever que la requête était irrecevable pour le même motif, sur le fondement de l'article L 80 du code du domaine de l'Etat dont le requérant a lui-même invoqué les dispositions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 80, relatif au recouvrement des créances de l'Etat autres que les impôts, […] Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
[…] les litiges relatifs auxdites concessions relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application de l'article 1 er du décret du 17 juin 1938 devenu L.80 du code du domaine de l'Etat. […] Considérant que les contrats de concession des terrains dans les cimetières comportant occupation du domaine public communal, les litiges relatifs auxdites concessions relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application de l'article 1 er du décret du 17 juin 1938 devenu L. 80 du code du domaine de l'Etat ; que, toutefois, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l'administration communale aux droits des concessionnaires, […]
[…] contrairement aux énonciations du jugement attaqué, les modalités de contestation des ordres de recettes émis par une collectivité territoriale, quel que soit l'objet de ces ordres de recettes, ne sauraient être régies par l'article L.80 du code du domaine de l'Etat ; que ni l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la contestation des créances assises et liquidées par ces collectivités, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonnent la recevabilité de l'opposition formée devant le juge compétent contre ces ordres de recettes à une réclamation préalable devant l'administration ; qu'ainsi, […]
[…] les litiges relatifs aux dites concessions relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application de l'article L.80 du code du domaine de l'Etat ; que, toutefois, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l'administration communale aux droits des concessionnaires, […] que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. […]
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