Article R99 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Décret 49-742 1949-06-07 art. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-18 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-73 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.
Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 102.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Commentaires2


M. Decaudin Philippe · Questions parlementaires · 29 juin 1998

Lorsqu'un agent est en congé de formation même de courte durée, il ne peut plus bénéficier du logement au titre de la NAS, car suivant l'article 11 du même décret, la concession du logement est liée à l'exercice de la fonction. […] En congé de formation, l'agent peut assumer ces obligations supplémentaires. […] Le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie rappelle que l'occupation d'un logement de fonction par nécessité absolue de service dans un EPLE est impérativement liée à l'exercice des fonctions en application des articles R 94 et R 99 du code du domaine de l'Etat et des dispositions du décret n° 86-428 du 14 mars 1986.

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 décembre 1990

Or le Conseil d'Etat precise dans l'article R 99 du dit code du domaine de l'Etat que « les concessions de logement par necessite de service sont precaires et revocables a tout moment ». […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Melun, 17 février 2011, n° 1006587
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 13 du code du domaine de l'Etat, « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. » ; qu'aux termes de l'article R. 99 de ce code, « Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 15 avril 2004, 01DA00996, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat : Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R.. 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 22 mars 2012, n° 0900809
Annulation

[…] Considérant que les dispositions du décret du 27 novembre 1962 et de l'arrêté d'application du même jour, renvoient aux dispositions des articles R.92 à 102 du code du domaine de l'Etat pour ce qui concerne le régime d'occupation de logements par les personnels civils et militaires des immeubles appartenant aux établissements publics nationaux qui, tels l'office national des forêts, sont dotés d'un comptable public ; […] qu'aux termes de l'article R.99 du même code : « Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R.95 ; […]

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