Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 1
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble.
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.
Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74.
[…] aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : "Dans les immeubles dépendant de son domaine public, […] dans les conditions prévues au présent paragraphe ". […] En application des dispositions de l'article D. 2124-75 du même code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ». L'article R. 2124-73 du même code précise que : "Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, […]
Lire la suite…L'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable aux concessions de logement attribuées aux agents des collectivités territoriales, dispose que : « Les concessions de logement sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. […] Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions. […] Lorsque la concession vient à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-72 ». […]
Lire la suite…[…] — la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'attribution à un fonctionnaire d'un logement de fonction est, conformément aux dispositions de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, […] que si ce dernier se maintient dans ce logement sans droit ni titre, il peut en être expulsé conformément aux dispositions de l'article R. 2124-74 du code précité ; […] que des termes de l'article R 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques ou encore des termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 1997 portant concession de logement par nécessité absolue de service à cette dernière, […] R. Y
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […] Aux termes de son article R. 2124-73 : « Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. […] pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74 ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, […] qu'aux termes de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, […] Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. (…) » ;
En premier lieu, s'agissant du « droit » des gendarmes à disposer d'un logement de fonctions, aux termes de l'article R2124-64 du Code général de la propriété des personnes publiques : "Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'État peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, […] pour quelque raison que ce soit, ils doivent évacuer sans délai le logement qui leur était concédé (article R2124-73 du CG3P).
Lire la suite…