Infirmation 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 6 mars 2017, n° 14/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 mai 2014, N° 2013F04016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2017
R.G. N° 14/04508
AFFAIRE :
SMABTP
C/
Société PLACEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 2e
N° RG : 2013F04016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Patricia MINAULT
Me Christophe DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140304 vestiaire : 619
Représentant : Maître Natalie CREISSELS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 0255
APPELANTE
****************
Société PLACEO
N° Siret : 477 803 076 R.C.S. LYON
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14359
Représentant : Maître Catherine BONNEAU substituant Maître Rémi HUNOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0499
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2017, Madame Isabelle BROGLY, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE, La société Une Pièce en Plus a fait procéder en 2005, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à d’importants travaux dans un bâtiment situé à Ivry sur Seine, XXX, afin d’y procéder à une activité de self stockage.
La société CJM, entreprise générale, est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et la société Construction Urbaine Réalisation du Bâtiment Ingenierie de Structures – ci-après désignée société CURBIS en qualité de bureau d’études structure.
Suivant ordre de service du 21 octobre 2005, le maître de l’ouvrage a confié à la société ICAR les lots démolition, désamiantage, aménagements extérieurs, terrassement et gros oeuvre.
La société ICAR a sous-traité une partie de l’exécution du lot gros oeuvre à la société PLACEO qui a procédé à la mise en oeuvre des travaux de dallage, selon commande du 16 janvier 2006.
La société Une Pièce en Plus a, par ailleurs, confié à la société ASCEMM actuellement en liquidation judiciaire, le lot serrurerie selon ordre de service du 21 octobre 2005.
La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 16 janvier 2007 par le maître de l’ouvrage et la société ICAR, en présence du maître d’oeuvre d’exécution, la société CJM Entreprise Générale.
A la suite d’un différend opposant la société ICAR et le maître de l’ouvrage relativement au solde du marché, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement rendu le 8 avril 2010, désigné M. X en qualité d’expert judiciaire, afin notamment d’examiner les désordres allégués affectant le dallage de l’immeuble, au contradictoire de la société ICAR, de Me Y, administrateur judiciaire de la société ICAR, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ICAR et de la société Une Pièce En Plus.
Dans le cadre de l’expertise en cours, la société Placeo a, par acte du 2 décembre 2013, fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ASCEMM et a demandé de voir déclarer commun et opposable à la société CJM Entreprise générale, à la société CURBIS, à la société ASCEMM représentée par son liquidateur, le jugement rendu le 8 avril 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre et les opérations d’expertise confiées à M. X, désigné en qualité d’expert.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2014, le tribunal de commerce de Nanterre, tous droits et moyens des parties étant réservés :
* a joint les affaires enrôlées sous les numéros 2008 F 02512, 2009 F 00443 et 2012 F 03082 déjà jointes avec celle enrôlée sous le numéro 2013 F 04016.
* a dit qu’il sera statué sur les quatre instances par un seul et même jugement sous le numéro 2008 F 02512. * a dit la SMABTP recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence d’attribution.
* s’est déclaré compétent et a retenu l’affaire.
* a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ASCEMM.
* rendu communes et opposables à la société CJM Entreprise générale et à son assureur, à la Mutuelle l’Auxiliaire, à la société CURBIS, à la société GAUTRIER-SOHM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASCEMM et à la SMABTP, assureur de cette dernière société, les opérations d’expertise conduites par M. Z-A X, expert désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 8 avril 2010.
* a ordonné à la société CURBIS de communiquer ses polices d’assurance la garantissant pour les prestations par elle exécutées dans le cadre de l’opération en litige, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement et dit qu’à défaut de communication sous trois mois, il sera à nouveau fait droit.
* s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
* a liquidé les dépens du greffe à la somme de 181,97 €, dont TVA 30,33 €.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ASCEMM, a interjeté appel du jugement par déclaration au Greffe en date du 13 juin 2014.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 septembre 2014, la SMABTP demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles L 311-2 et suivants et L 411-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article L 322-26-1 du code des assurances,
* infirmer le jugement rendu le 2 mai 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer à l’égard de la SMABTP et en ce qu’il a déclaré communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise de M. X, désigné en qualité d’expert suivant jugement rendu le 8 avril 2010 par le même tribunal et statuant à nouveau de ce chef,
In limine litis :
* faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP. * déclaré incompétent le tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur l’action formée à l’encontre de la SMABTP, au profit du tribunal de grande instance de Paris.
* renvoyer la société PLACEO à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris.
A titre subsidiaire :
* déclarer mal fondée l’action formée à l’encontre de la SMABTP par la société PLACEO.
* dire et juger que la SMABTP n’était pas l’assureur de la société ASCEMM lors de l’exécution des travaux litigieux.
* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP, prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ASCEMM.
* déclarer inapplicables en l’espèce, les garanties de la police CAP 1000 souscrite par la société ASCEMM auprès de la SMABTP.
* prononcer la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société ASCEMM.
* débouter la société PLACEO de l’ensemble de ses demandes.
* condamner la société PLACEO à verser à la SMABTP la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société PLACEO, intimée, par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2014 prie la cour de :
* déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée la SMABTP en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes.
* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP.
* rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP.
* condamner la SMABTP à verser à la société PLACEO la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Christophe DEBAY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. SUR CE.
Sur l’exception d’incompétence d’attribution soulevée in limine par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ASCEMM.
Au soutien de son appel, la SMABTP fait grief au tribunal de commerce de Nanterre, aux termes du jugement déféré du 2 mai 2014, de s’être référé à un arrêt rendu le 5 mai 2017 par la Cour de cassation pour se déclarer compétent, au motif qu’il était saisi de la procédure collective de la société ASCEMM, ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 8 août 2012.
Elle fait valoir à cet égard que dans le cas soumis à la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, la SMABTP invoquait une clause limitative de garantie en cas de règlement judiciaire ou de liquidation, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle invoque les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile sur le fondement duquel la jurisprudence a considéré que, s’il existe en matière de compétence territoriale une prorogation de compétence à l’encontre du tiers appelé en cause, une telle prorogation ne porte que sur la compétence territoriale et ne peut être étendue à la compétence d’attribution, précisant que le fait qu’elle participe déjà aux opérations d’expertise de M. X en sa qualité d’assureur de la société ICAR ne saurait la priver de son droit à invoquer les règles d’ordre public en matière de procédure.
La société PLACEO s’étonne que la SMABTP, assureur de la société ASCEMM, invoque l’incompétence du tribunal de commerce pour juger des demandes faites à son encontre. Elle fait valoir que dans les procédures principales à laquelle a été joint l’appel en intervention forcée de la société PLACEO, la SMABTP était déjà partie depuis le jugement rendu le 8 avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre ayant écarté le moyen d’incompétence qu’elle avait déjà soulevé en sa qualité d’assureur de la société ICAR.
La société PLACEO ajoute qu’il est d’une bonne administration de la justice que la SMABTP, appelée en qualité d’assureur dans un litige principal opposant des sociétés commerciales, soit mise en cause devant la même juridiction que les autres parties.
En application des dispositions de l’article L 411-4 du code de l’organisation judiciaire, seules relèvent de la compétence des tribunaux de commerce :
* les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre eux.
* les contestations relatives aux sociétés commerciales.
* les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Or, force est de constater que le SMABTP n’est pas une société commerciale mais une mutuelle d’assurance, qu’elle n’exerce donc pas son activité d’assurance sous la forme d’une société commerciale et ne fait pas d’actes de commerce. Elle ne peut donc être attraite devant une juridiction commerciale.
Conformément à la jurisprudence rendue en application de l’article 333 du code de procédure civile, la cour ne peut qu’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ASCEMM.
Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ASCEMM, bien fondée en son exception d’incompétence et de renvoyer la société PLACEO à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PLACEO sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société PLACEO au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ASCEMM peut être équitablement fixée à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire.
Infirme la décision déférée en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la société PLACEO à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ASCEMM, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déclare la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ASCEMM, bien fondée en son exception d’incompétence.
Renvoie la société PLACEO à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris.
Condamne la société PLACEO à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société PLACEO aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés par la SELARL Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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