Confirmation 1 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er oct. 2020, n° 20/10573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10573 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2020, N° 2019034804 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10573 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019034804
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ALTAIR GLOBAL
[…]
[…]
Représentée par Me Lucie THIBAULT collaboratrice de Me Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
à
DÉFENDEUR
Madame Y X
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2020 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SARL Altair Global à payer à Mme Y X la somme de 8.000 euros à titre
de dommages intérêts pour rupture abusive d’un contrat,
— débouté Mme Y X de sa demande de condamnation de la SARL Altair Global à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamné la SARL Altair Global à payer à Mme Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société Altair Global aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12, 20 euros de TVA,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 4 mai 2020.
Par exploit du 25 juin 2020, la SARL Altair Global a fait assigner Mme Y X devant le délégataire du premier président afin d’entendre :
«'Vu les articles 521 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces à l’appui,
Vu les jurisprudences précitées,
— Constater qu’Altair justifie de circonstances justifiant qu’il soit prononcé la consignation des sommes à verser au titre de la condamnation prononcée par jugement du 16 mars 2020 à l’encontre d’Altair,
En conséquence:
— ordonner entre les mains du Batonnier de l’Ordre des Avocats la consignation des sommes de la condamnation prononcée par jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'»
Elle expose notamment que:
— il existe une forte probabilité de réformation du jugement intervenu,
— il ressort des écritures de Mme X au cours de l’instance au fond que sa situation financière aurait été largement impactée par la résiliation du contrat dans la mesure où elle reposait exclusivement sur cette relation contractuelle,
— dès lors, si l’état des ressources de Mme X est aussi affectée qu’elle le soutient, il est légitime d’affirmer qu’Altair ne disposera d’aucune garantie de restitution des sommes dans l’hypothèse où le jugement serait réformé.
Lors de l’audience, Mme X n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 517 -1 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
C’est donc l’article 521, premier alinéa, ancien, du code de procédure civile qui est applicable au présent litige.
Il dispose que: «'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires, ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, frais et intérêts, le montant de la condamnation'»
Il résulte des dispositions de cet article que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, l’aménagement de cette exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition posée par l’article 524 de ce que cette exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations.
Il sera précisé en tant que de besoin que la présente juridiction n’a pas dans ce cadre à apprécier si le tribunal judiciaire a commis des erreurs de fait ou de droit ou de déterminer les chances de réformation de la décision en cause d’appel. A cet égard d’ailleurs, la SARL Altair se contente d’affirmer que le jugement rendu encourrait une «'probabilité'»' de réformation.
Pour prétendre à la nécessité de consigner les sommes attachées à l’exécution provisoire de la décision, la société Altair fait valoir que Mme X, au vu de ses écritures, a soutenu que la société Altair était son «'unique client'», «'sa seule source de revenu'», qu’elle se trouvait en situation de dépendance économique et comptait légitimement sur cette source de revenus.
Cependant, force est de constater que la demanderesse ne produit aucune pièce, autre que les écritures de première instance, destinées à présenter des moyens, sur la nécessité de consigner les sommes issues de l’exécution provisoire, et ne donne notamment aucun élément précis relatif à sa situation financière actuelle .
Il convient dès lors de rejeter la demande.
La partie demanderesse succombant dans sa demande supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de prévoir la distraction des dépens au profit de l’avocat des défendeurs, la procédure
étant orale.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à voir consigner les sommes issues de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la demanderesse aux dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Consorts ·
- Garde ·
- Endettement ·
- Qualités ·
- Mise en garde
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Public ·
- Procédures fiscales ·
- Manquement grave ·
- Redressement fiscal ·
- Titre ·
- Instance
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Crédit aux particuliers ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Enlèvement ·
- Achat ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Hong kong ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Logo ·
- Instance ·
- Banque ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Établissement ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Cause ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Infirme
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Décoration ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Achat ·
- Demande
- Recours en révision ·
- Traduction ·
- Signification ·
- Jugement ·
- États-unis ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Contrefaçon ·
- Dommages-intérêts ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Notaire ·
- Suppléant ·
- Date ·
- Tutelle ·
- Épouse ·
- Volonté ·
- Certificat médical ·
- Témoin ·
- Mesure de protection
- Acte ·
- Etats membres ·
- Date ·
- Suspension ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Mainlevée
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Assurances obligatoires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Fonds de garantie ·
- Contrat d'assurance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.