Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Cet article fait partie d'une série sur le financement des campagnes électorales. […] Comme le rappelle notre article sur la procédure, la CNCCFP dispose de trois options à l'issue de son instruction (art. L. 52-15 du Code électoral) : Approbation : le compte est validé en l'état. […] L. 52-17 du Code électoral) : des avantages en nature non inscrits : mise à disposition gratuite d'un local, d'un véhicule, d'un matériel, impression offerte par un tiers ; des prestations facturées en dessous des prix du marché — la CNCCFP réévalue d'office la différence ; des dépenses de propagande électorale que le candidat a omis de mentionner. […]
Lire la suite…La Commission a donc saisi le Conseil constitutionnel en application de l'article L. 52-15 du code électoral. […] Cette décision soulève la question de l'appréciation de la gravité d'un manquement aux obligations financières de la campagne. […] L'article L. 52-6 du code électoral impose l'ouverture d'un compte bancaire unique par le mandataire financier. […]
Lire la suite…[…] Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-1, L. 52-6, L. 52-12 et L. 330-7 ; […] 1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
[…] Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M me Z-A X, demeurant XXX à XXX, par M e Wallerand de Saint-Just ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale et applicables en l'espèce : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, […] devis, et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte » ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que « la commission des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, […] qu'aux termes de l'article L. 118-3 "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […]
L. 52-14 du Code électoral). […] Passé ce délai sans décision, le compte est réputé approuvé (art. L. 52-15 du Code électoral). […]
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