Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
L'article L. 61 du code électoral prévoit que l'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 610-1 du code pénal : « Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat » ; que l'article 8 du décret attaqué rend notamment applicable au déroulement des opérations de vote l'article L. 61 du code électoral aux termes duquel : « L' entrée dans l'assemblée électorale avec des armes est interdite » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition, […] 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables » ; que le ministre de la Justice, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « (…)Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. (…) » ; et que l'article L. 61 du code électoral dispose : « L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « L'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité s'effectue selon les dispositions prévues aux articles 7 et suivants du décret n° 85-565 du 30 mai 1985. » ; qu'aux termes de l'article 21-4 de ce décret : « (…)Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. (…) » ; et que l'article L. 61 du code électoral dispose : « L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite. » ;
Aux termes de l'article R. 49 du code électoral, le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée, veillant à cet égard à ce que les opérations de vote se déroulent dans l'ordre et le calme. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être stationnée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci. […] Dans ce contexte, il est possible de déroger aux dispositions de l'article L. 61 interdisant l'entrée dans l'assemblée électorale avec armes afin de demander à ce qu'une force armée soit placée aux abords de la salle de vote ou à l'intérieur même de celle-ci. Il revient donc au seul président du bureau de vote, s'il l'estime nécessaire, de faire pénétrer dans le bureau de vote des personnes armées ou d'autoriser leur stationnement à ses abords immédiats.
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