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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 janv. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDW4 – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [M] [C]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [M] [C]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [N], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [L],
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “je suis algérien.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – rentré en France en 2018, monsieur est atteint d’une pathologie spécifique, génétique auto-immune, la maman de monsieur réside en France de manière régulière et lui apportait un soutien au quotidien ; – insuffisance de motivation de l’administration ; – défaut d’examen réel et sérieux sur la situation de monsieur ; – méconnaissance de l’article L 141-4 : la vulnérabilité de monsieur n’a pas été prise en compte ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – irrecevabilité de la requête : aucun procès-verbal sur une éventuelle carence ayant obligée l’administration à faire usage d’un interprétariat par téléphone ; – levée d’écrou non signé par le greffe, l’escorte ou monsieur ; – absence d’information immédiate au Procureur ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis malade. Quand j’étais en prison on m’a demandé de m’entretenir avec le consul, chose que j’ai faite, j’ai des rendez-vous chez le médecin. Moi j’ai 41 ans, j’ai ma maman qui s’occupe de moi, en prison ils m’ont donné le traitement, mais au centre ils ne me donnent pas de traitement. Je n’ai jamais refusé de signer quoi que ce soit. J’ai travaillé 75 jours à Calais. Je vous demande de m’assigner à résidence. À chaque fois que je reçois une convocation, une lettre je vais signer. On m’a dit que j’avais une amende, je l’ai payé, à chaque fois que la police a besoin de me voir, ils n’ont qu’à m’envoyer une convocation j’irai tout de suite. Je vis avec ma mère, elle s’occupe de moi. Je demande à la justice de me pardonner.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDW4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/01/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête de M. [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06/01/2025 à 22H20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/01/2025 reçue et enregistrée le 06/01/2025 à 10H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [C]
né le 24 Octobre 1983 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 janvier 2025, notifiée le même jour à 09 heures 21, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [C], né le 24 octobre 1983 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 06 janvier 2025, reçue le même jour à 22 heures 20, Monsieur [M] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur[M] [C] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation, en ce que le préfet n’a pas pris en compte sur l’existence de la maladie signalée par son client
— le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé compte tenu de cet état de santé qui est particulièrement handicapant et sur la présence de la mère au quotidien auprès de l’intéressé
— la violation de l’article L741-4 du CESEDA sur l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité
Le représentant de l’administration indique que l’administration apprécie selon certains éléments positifs et revient sur la situation administrative de l’intéressé. Ce dernier est notamment connu sous une autre identité. Il est dépourvu de document d’identité et a fait l’objet de nombreuses condamnations, dont une récente liée à la soustraction d’une mesure de reconduite, ce qui constitue une menace à l’ordre public.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [M] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces utiles, en ce qu’il n’y a pas de preuve de diligences pour requérir un interprète physiquement et l’absence de justification de la nécessité d’un interprète par téléphone, l’absence de production de pièces justificatives actualisées sur la levée d’écrou, les documents n’étant pas signés et en l’absence de procès-verbal de transport
— l’absence d’information immédiate du procureur de la République du placement en rétention, en l’absence d’accusé de réception du mail d’information envoyé par mail
— la violation de la notification des droits en rétention, en l’absence de justification du recours à l’interprète par voie téléphonique, ce qui cause grief car l’intéressé n’a pas pu faire présenter correctement les éléments par rapport à son état de santé
Le représentant de l’administration indique qu’il s’agit d’une procédure administrative, qu’il est possible de traduire par téléphone les éléments à notifier, que tous les documents ont été signés par l’intéressé. Sur la levée d’écrou, il n’y a pas de texte législatif ou règlementaire sur la signature de ce document et aucune procédure n’exige le procès-verbal de transport. La notification s’est effectuée dans la foulée de la levée d’écrou donc il n’y a eu aucune irrégularité. Les procureurs de la République de SAINT OMER et de [Localité 4] ont été avisés par mail.
Monsieur [M] [C] indique être malade. Quand il se trouvait en prison, il a accepté de voir le consul. Il explique qu’il a des rendez-vous médicaux, que sa mère s’occupe de lui. Il n’a pas eu accès à son traitement au centre de rétention, contrairement en détention. Il a toujours signé ce qu’on lui a demandé de signer. Il a respecté les signatures à CALAIS. Il souhaite être assigné à résidence chez sa mère, car son adresse est connue et il répond aux convocations. Il demande pardon à la justice et souhaite avoir une chance pour pouvoir suivre son traitement. Il a entrepris des démarches de régularisation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et la violation de l’article L741-4 du CESEDA sur l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité
Ces moyens ayant trait à l’état de santé de l’intéressé, ils seront traités ensemble.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, Monsieur [M] [C] a indiqué au cours de son audition: “j’ai une maladie chronique au niveau de la colonne vertébrale. J’ai un dossier chez moi, je suis suivi à l’hôpital [6] à [Localité 5] qui m’a orienté vers le Docteur [K] à [Localité 1] et je suis suivi par le docteur [F] à côté de Match à [Localité 1]. Dans le dossier c’est écrit handicap”. Dans sa décision, le préfet a repris les termes de l’intéressé sur l’existence d’une maladie chronique et a estimé que cet état ne s’opposait pas à un placement en rétention au regard de la possibilité de l’accès aux soins au centre de rétention administrative. Il sera souligné qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision. Il doit être également rappelé que le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger. Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, dès lors que notamment il a fait l’objet d’une détention au cours de laquelle aucune incompatibilité n’a été retenue.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il doit être également rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
En l’espèce, Monsieur [M] [C] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention à l’issue de sa sortie de détention, dont le jour et l’horaire ne sont pas fixés par l’administration, de sorte que la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique dans un contexte plus urgent que s’il s’agissait d’une présentation sur convocation est caractérisée. De plus, aucun grief n’est démontré sur le recours à l’assistance d’un interprète par téléphone dès lors que l’intéressé ne conteste pas avoir bénéficié de l’interprétariat ni s’être mépris sur le contenu de la décision ou l’étendue de ses droits. Dès lors, l’absence de pièces relatives aux démarches effectuées pour chercher un interprète ou sur la justification de la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique ne rend pas la requête de l’administration irrecevable, en ce que l’ensemble des pièces utiles a bien été produit.
Sur les pièces relatives à la détention, aucun texte n’a été allégué à l’audience pour appuyer ce moyen. Si le juge peut être amené à contrôler la procédure ayant amené au placement en rétention d’un étranger, le contrôle du juge s’agissant d’une sortie de détention se borne à vérifier l’absence de détention illégale entre la levée d’écrou et la notification de la rétention administrative, comme le rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 1995 cité par la défense. Il ne s’agit en aucun cas d’un contrôle de la détention dont a fait l’objet l’intéressé. En l’espèce, la procédure comporte le billet de sortie et la levée d’écrou qui permettent de vérifier que Monsieur [M] [C] a été élargi le 03 janvier 2025 à 09 heures 21 et il est établi que la notification s’est effectuée dans le même temps, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise. La fiche de levée d’écrou a été signée par un préposé au greffe pénitentiaire et aucun texte n’exige la production d’un procès-verbal de transport des agents notificateurs.
Dans ce contexte, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’information immédiate du procureur de la République de la mesure de rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte de la procédure que les procureurs de la République de SAINT OMER et de [Localité 4] ont été avisés par mail en date du 03 janvier 2025 à 09 heures 30 du placement en rétention de Monsieur [M] [C] notifié à 09 heures 21, de sorte qu’aucun retard n’est caractérisé. Il n’est pas exigé qu’un accusé de réception figure en procédure, dès lors que la copie du mail avec la date, l’heure et les destinataires du message figure en procédure et permet de vérifier l’accomplissement de la diligence exigée par l’article précité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de la notification des droits en rétention, en l’absence de justification du recours à l’interprète par voie téléphonique
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il doit être également rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
En l’espèce, Monsieur [M] [C] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention à l’issue de sa sortie de détention, dont le jour et l’horaire ne sont pas fixés par l’administration, de sorte que la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique dans un contexte plus urgent que s’il s’agissait d’une présentation sur convocation est caractérisée. De plus, aucun grief n’est démontré sur le recours à l’assistance d’un interprète par téléphone dès lors que l’intéressé ne conteste pas avoir bénéficié de l’interprétariat ni s’être mépris sur le contenu de la décision ou l’étendue de ses droits. Il est allégué que l’intéressé n’a pas pu faire valoir les éléments relatifs à son état de santé alors qu’il les avaient évoqués au cours de son audition effectuée avec l’assistance d’un interprète en présentiel.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 13 décembre 2024 ainsi qu’une demande de routing le 03 janvier 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/00032 au dossier N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDW4 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07/01/2025 à 09H21
Fait à LILLE, le 07 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDW4 -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [M] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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