Article 230-48 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 16

Le dispositif technique mentionné à l'article 230-47 est autorisé :


1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;


2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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