Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, M. AL… AA…, représenté par Me Bouet demande au tribunal :
D’annuler les opérations électorales du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Arès ;
De proclamer les candidats de la liste « Arès réalités » élus.
Il soutient que :
- les listes électorales ainsi que le tableau des inscriptions et radiations prévu à l’article R. 13 du code électoral n’ont pas fait l’objet d’une publication régulière ;
- la diffusion du bulletin municipal intitulé « Vivre Arès » n° 15 par la commune en période préélectorale constituent une campagne de promotion publicitaire interdite par l’article L. 52-1 du code électoral ;
- la cérémonie des vœux qui s’est tenue le 3 janvier 2026 était une opération de communication destinée à valoriser explicitement le bilan du maire du maire sortant qui est interdite en période préélectorale et méconnaît les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- la médiatisation dont M. I… a fait l’objet le jour du scrutin à la suite de la morsure qui lui a été infligée par un chien méconnaissent les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- des publications sur des réseaux sociaux ont incité les électeurs a voté blanc ou nul pendant la période de réserve ;
- des affiches de format A4 annonçant une réunion de campagne, collées sur les panneaux électoraux de la liste « Arès le Cœur et la Raison » ne respectaient pas les dimensions prévues par les articles des articles R. 27 et R. 39 du code électoral ;
- les bulletins de vote et les circulaires de cette liste, qui n’ont pas été validés par la commission de propagande, ont été diffusés par voie postale et deux des noms de candidats inscrits sur les bulletins de vote qui ont été postés ont été orthographiés différemment des noms figurant sur les bulletins de vote communiqués à la préfecture ;
- le refus de mise à disposition d’une salle municipale était injustifié et a constitué une rupture d’égalité portant atteinte à l’équilibre de la campagne électorale ;
- les isoloirs partiellement ouverts et les cartons destinés à recueillir les bulletins de vote non utilisés par les électeurs ont porté atteinte à la garantie du secret du vote tel que protégé par la Constitution et le code électoral ;
- un vote a été comptabilisé au sein du bureau de vote n°7 alors que le procès-verbal correspondant mentionne que la personne a refusé d’entrer dans l’isoloir ;
- M. I… a discuté avec plusieurs électeurs à l’extérieur et à l’intérieur du bureau de vote n°1 et cette propagande interdite par l’article L. 49 du code électoral, a nécessairement influencé certains électeurs et eu une incidence sur le scrutin ;
- M. I… s’est absenté pendant plusieurs heures en conservant la clé de l’urne en sa possession et a refusé de laisser l’urne dans le bureau de vote ;
- dans les bureaux de vote n°4 et n°6 il n’a pas été procédé au tirage au sort en bonne et due forme du détenteur de la seconde clé ;
- des policiers dotés d’une arme étaient présents dans l’ensemble des bureaux de vote sans que cette mesure soit nécessitée par le maintien de l’ordre et en méconnaissance de l’article L 61 du code électoral ce qui constitue une irrégularité substantielle affectant la sincérité du scrutin et portant atteinte au principe de liberté de vote tel que garanti par l’article L. 59 du code électoral, ce policiers ont voté en uniforme et avec leur arme, en méconnaissance de leur devoir de réserve tel qu’imposé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et par l’article R. 515-15 du code de la sécurité intérieure ;
- les longues files d’attentes au sein des bureaux de vote n°5 et n°6 ont affecté l’accès au vote ;
- Mme Serra, assesseure au sein du bureau de vote n°4, a été agressée verbalement par M. AP…, conjoint d’une des candidates de la liste « Arès le Cœur et la Raison », en l’absence du président de ce bureau ;
- dans les bureaux de vote n°1 et n°3, il existe un écart d’une voix entre les votants dénombrés dans la liste d’émargement et le nombre de bulletins décomptés avant le dépouillement, ainsi qu’un écart d’une voix entre le décompte des enveloppes et le décompte des bulletins dépouillés à la table n°1 ;
- il existe pour le bureau de vote n°2 une discordance entre la liste d’émargement dite complémentaire et le nombre total d’émargements figurant dans le tableau du procès-verbal du bureau centralisateur ;
- les documents relatifs au bureau de vote n°4 comportent des anomalies dans le nombre de votants et dans le décompte des suffrages s’agissant des signatures ;
- les procès-verbaux des bureaux de vote n°2, n°6 et n°7 comportent plusieurs irrégularités ;
- la feuille de pointage du bureau de vote n°3 n’a pas été signée par les membres du bureau ;
- dans le bureau de vote n°2, les bulletins de vote nuls et blancs ont été dépouillés dans une salle fermée au public et laissés sans surveillance postérieurement à l’établissement des procès-verbaux ;
- M. G…, candidat de la liste « Arès le Cœur et la Raison » est inéligible en application de l’article L. 231 du code électoral en raison de ses fonctions de chef de service au sein de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon Nord.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, M. AL… I…, représenté par Me Landot conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge du protestataire une somme de 5 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs soulevés par M. AA… ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire présentée par M. AA… a été enregistrée le 22 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- les procès-verbaux des opérations électorales et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Condat, avocate de M. AA…, en présence de ce dernier,
- et les observations de Me Hernst, avocat de Mme I….
-
Considérant ce qui suit :
A l’issue du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant à la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’Arès, la liste conduite par M. AA… a obtenu 1 846 voix, soit 49,74 % des suffrages exprimés tandis que la liste conduite par M. I… a obtenu 1 865 voix, soit 50,26 % des suffrages exprimés et un écart de 19 voix. M. AA… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales et de le proclamer élu.
Sur les conclusions à fins d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne le tableau des inscriptions et radiations des liste électorales :
Aux termes de l’article R. 13 du code électoral : « Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l’article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d’ouverture habituels. Il le demeure jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l’article L. 20. / Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l’article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l’article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l’article R. 10. ». Aux termes de l’article R. 14 du même code : « Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu’à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l’article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d’ouverture habituels. Il le demeure jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l’article L. 20. ».
Il résulte de l’instruction que le requérant a pu consulter le tableau des inscriptions ou des radiations sur la liste électorale qu’il reconnaît lui-même comme le tableau dit des « cinq jours ». La seule circonstance que la mention manuscrite « affiché en mairie » ne soit pas assortie d’une date, alors qu’il apparaît que ce tableau est daté du 10 mars 2026, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une irrégularité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les électeurs n’ont pas pu avoir connaissance de leur inscription ou de leur radiation de la liste électorale doit être écarté dans sa première branche.
Par ailleurs, s’il est constant que le tableau prévu par les dispositions de l’article R. 13 précité n’a pas été mis à disposition des électeurs, le requérant n’établit pas que ceux-ci auraient sollicité en vain la consultation de ce document. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de manière générale de la privation du droit au recours dont bénéficient les électeurs putatifs de la commune, M. AA…, n’établit pas que cette irrégularité aurait effectivement privé un quelconque électeur figurant sur la liste des radiations de la faculté de déposer un recours ou de son droit de voter. Dans ces conditions, l’irrégularité dont il se prévaut ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une manœuvre. Par suite, le grief doit être écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne la campagne et la propagande électorales :
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
En premier lieu, le requérant soutient que la diffusion du bulletin municipal n°15, intitulé « Vivre Arès », pendant l’automne 2025 et exposant plusieurs projets réalisés avant la période électorale ainsi qu’un projet de complexe sportif prévu en 2027, constitue une campagne de promotion publicitaire prohibée. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce bulletin présente en des termes mesurés des projets dont l’inauguration s’est tenue au cours de l’été 2025 et se limitent à un contenu informatif. En outre, si le complexe sportif présenté dans ce bulletin, dans un encart plus détaillé, ne sera réalisé qu’à plus long terme, la description en des termes neutres et dépourvue de polémique électorale de ce projet, évoqué dès 2021 et pour lequel le requérant admet d’ailleurs que les autorisations budgétaires ont été votées, ne saurait constituer une campagne de promotion publicitaire.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les propos tenus par M. I… lors de la cérémonie des vœux organisée le 3 janvier 2026 auraient excédé le cadre d’une présentation institutionnelle du bilan de l’année écoulée. Cette cérémonie ne saurait ainsi être regardée comme une campagne de promotion publicitaire, quand bien le maire a comparé, à cette occasion, son mandat à un livre « qui n’est pas terminé », sans d’ailleurs évoquer de manière concrète et détaillée son programme électoral.
En troisième lieu, les organes de presse demeurent libres de leurs publications durant la campagne électorale, notamment en mentionnant les propos de certains candidats, sous réserve, dans ce dernier cas, que ces propos ne constituent pas, par leur présentation et leur contenu, de la part de ces candidats, un procédé de publicité commerciale prohibé par l’article L. 52-1 du même code. S’il est vrai que M. I… a été mordu par un chien le jour du scrutin et qu’il a voté à la suite de cet événement, la couverture médiatique de cet évènement par le journal Sud-Ouest sur plusieurs supports, qui s’est limitée à une description factuelle et dénuée d’appréciation politique, ne saurait constituer un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale au sens des dispositions précitées du code électoral.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale. ».
S’il résulte de l’instruction que des messages appelant à voter blanc ont été publiés sur un groupe facebook dénommé « Ares ma ville », les captures d’écran produites à l’instance par le protestataire mentionnent uniquement la date du « 9 mars ». Dès lors il n’est pas établi que ces messages seraient postérieurs au vendredi 13 mars à minuit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la période de réserve doit être écarté.
En cinquième lieu, il est constant que le bulletin de vote de la liste « Arès le Cœur et la Raison » qui a été envoyé aux électeurs diffère du bulletin de vote qui a été soumis à la commission de propagande dès lors qu’il mentionne le prénom d’une candidate avec un tréma et le nom de famille d’une autre candidate sans accent. Toutefois, eu égard au mode de scrutin ainsi qu’au caractère minime de ces différences d’orthographe, qui ne faisaient pas obstacle à l’identification des candidats par les électeurs, ces éléments n’ont pu ni induire les électeurs en erreur sur l’identité de la liste pour laquelle ils votaient et de ses candidats, ni altérer la sincérité du scrutin. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir des discordances entre la circulaire qui a été soumise à la commission de propagande et celle adressée aux électeurs. Dans ces conditions ce grief doit être écarté dans ses différentes branches.
En sixième lieu, aux termes du second aliéna de l’article R. 27 du code électoral : « / Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. ». Aux termes de l’article R. 39 de ce même code : « Lorsqu’il est prévu par la loi, le remboursement par l’Etat des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : (…) / b) Deux affiches d’un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l’article L. 51 ».
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les affiches jaunes apposées sur les emplacements réservés à cet usage et informant les électeurs de la tenue d’une réunion le lundi 2 mars 2025 pour la liste « Arès le Cœur et la Raison », auraient dépassé les dimensions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 27 du code électoral, lesquelles constituent uniquement des dimensions maximales. D’autre part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 27 du code électoral pour démontrer le caractère irrégulier des affiches en litige, dès lors que ces dispositions n’ont pas pour objet de règlementer les caractéristiques obligatoires des affiches électorales mais se bornent à lister les imprimés dont les frais d’impression sont susceptibles de donner lieu à un remboursement. Par suite, ce grief doit être écarte dans ses deux branches.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général de collectivités : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. /Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. AA…, qui avait demandé aux services de la mairie la mise à disposition de la « grande salle des Lugées » pour trois dates au mois de février 2026 et trois dates, au mois de mars 2026, a obtenu la salle sollicitée pour trois dates au mois de février mais qu’une seule date de mise à disposition de cette salle, le 9 mars 2026, lui a été proposée alors qu’il avait demandé à en bénéficier les 11,12 ou 13 mars 2026. Par un courriel du 14 janvier 2026, M. AA… a rappelé sa préférence pour les dates initialement sollicitées, tout en indiquant qu’à défaut de disponibilité, il accepterait la date du 9 mars 2026. Pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que les services de la mairie aient indiqué à tort, que la salle était réservée par des associations, les 11,12 mais également le 13 mars 2026 alors qu’à cette dernière date, cette salle a été en réalité réservée par le maire sortant, n’a en tout état de cause pas empêché M. AA… d’organiser plusieurs réunions avant le 1er tour du scrutin. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la liste conduite par M. AA… aurait subi un traitement différent de la liste adverse. En outre et en tout état de cause, le requérant n’établit pas que la tenue d’une réunion le vendredi plutôt que le mardi présenterait un caractère « plus propice » ou plus « stratégique » ni, par voie de conséquence, que cette circonstance aurait a été susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne les opérations de vote :
S’agissant des modalités du scrutin :
Aux termes de l’article L. 59 : « Le scrutin est secret. ». Aux termes de L. 62 du même code : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. / Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. / Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. ».
En premier lieu, le requérant soutient que les isoloirs n’étaient pas occultés en totalité puisque les panneaux à leur arrière n’allaient pas jusqu’au sol et laissaient apparaître, dans les cartons utilisés comme poubelle les bulletins de vote que les électeurs n’utilisaient pas, ainsi que cela a été consigné dans les procès-verbaux des bureaux de vote n°1 et n°6. Toutefois, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la présence de poubelles fermées dans les isoloirs, il ne résulte pas de l’instruction, que l’aménagement des isoloirs laissant apparaître une partie des jambes des électeurs, ait rendu identifiables les bulletins non utilisés par les électeurs au moment de la mise sous pli du bulletin retenu et qu’il ait pu ainsi porter atteinte au caractère secret du vote.
En deuxième lieu, l’utilisation de l’isoloir fait partie de l’ensemble des mesures voulues par le législateur pour assurer le secret du vote et la sincérité des opérations électorales. Les votes des électeurs qui n’ont pas respecté cette obligation doivent ainsi être annulé, même en l’absence de fraude.
La seule mention sur le procès-verbal du bureau de vote n°7, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, de ce que à « 17h un monsieur a pris que l’enveloppe et n’est pas passé à l’isoloir … le président lui a signalé de passer par l’isoloir et la personne a refusé », ne permet pas d’établir que l’électeur mentionné aurait été autorisé à voter en dépit de l’absence de passage par l’isoloir, ni que l’enveloppe vide avec laquelle il comptait voter aurait été comptabilisée à tort dans les suffrages exprimés. Ainsi, le grief selon lequel un vote aurait été irrégulièrement comptabilisé au sein de ce bureau, doit être écarté alors, au demeurant que cette seule irrégularité, à la supposer même établie, n’aurait pu avoir pour effet de modifier les résultats des élections.
En troisième lieu, le protestataire ne peut pas sérieusement soutenir que la présence du maire le jour du scrutin au sein du bureau de vote n°1, également constatée par un délégué du candidat de la liste « Arès Réalité », aurait altéré la sincérité et la liberté du scrutin dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. I… assurait la présidence de ce bureau. En outre, M. AA… ne peut pas davantage faire valoir que M. I… aurait salué et engagé des conversations avec différentes personnes ainsi que l’exige la courtoisie la plus élémentaire alors qu’il n’est établi ni même allégué que ce comportement devrait être regardé comme la tenue d’une réunion publique ou que l’intéressé aurait distribué de quelconques documents aux électeurs, en méconnaissance de l’article L. 49 précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. I… aurait, par son comportement le jour du scrutin, tenté d’influencer les électeurs et aurait ainsi porté atteinte à la sincérité ou à la liberté du scrutin doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. / Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. / Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne. (…) ». Aux termes de l’article R. 42 du même code : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. ».
En quatrième lieu, le requérant fait valoir que le président du bureau de vote n°1 et maire sortant de la commune se serait absenté pendant plus de deux heures à compter de 8h35 en conservant une des deux clés de l’urne. Toutefois, les dispositions précitées imposent uniquement que deux membres du bureau au moins soient présents en permanence pendant la totalité de la durée du scrutin sans que cette obligation s’applique systématiquement au président du bureau, lequel est seulement tenu de conserver une des clés et d’être présent au moment de la clôture du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
En cinquième lieu, la circonstance alléguée selon laquelle, dans les bureaux de vote n°4 et n°6, le porteur de la seconde clé a été désigné nommément parmi les colistiers du maire sortant, sans que le président procède à un tirage au sort, est, en l’absence de toute allégation de manipulation irrégulière de l’urne, sans incidence sur la sincérité du scrutin.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 61 du code électoral : « L’entrée dans l’assemblée électorale avec armes est interdite. ». Aux termes de l’article R. 49 du même code : « Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée. / Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. / Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. ». Et aux termes de l’article R. 515-15 du code de la sécurité intérieure : « Les agents de police municipale peuvent s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels. ».
D’une part, si les photographies produites à l’instance démontrent la présence simultanée de deux policiers en uniforme dans le bureau de vote n°1, dont un en train de voter, il résulte de l’instruction et en particulier de l’attestation de M. L… que cette présence a cessé à la suite de l’appel de ce dernier aux services de la préfecture. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces policiers dont la présence avait été régulièrement requise par les présidents de bureaux de vote, qui assurent seuls la police de l’assemblée, auraient exercé de quelconques pressions sur les électeurs ou que leur simple présence les aurait intimidés. Dès lors, la présence de policiers, qui n’est, au demeurant, démontrée que pour un seul bureau de vote et de manière momentanée, n’a pas altéré la sincérité du scrutin.
D’autre part, pour regrettable qu’elle soit, la seule circonstance qu’un policier ait voté alors qu’il était en uniforme et armé, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait manifesté une opinion politique, ne permet pas, à elle seule, de considérer qu’il aurait manqué à ses obligations de neutralité et de réserve. Par suite, le grief présenté en ce sens doit être écarté dans toutes ses branches.
En septième lieu, si des files d’attente ont été observées dans deux bureaux de vote, leur durée n’est pas précisée et n’a fait l’objet d’aucune observation sur le procès-verbal des opérations électorales. En tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas établi que ces files auraient présentées un caractère anormal qui aurait découragé certains électeurs de voter, le temps d’attente ainsi imposé aux électeurs n’a pas nui au bon déroulement des opérations électorales.
En huitième lieu, le requérant soutient qu’une altercation est survenue entre M. AP…, conjoint de Mme BB…, candidate de la liste « Arès le Cœur et la Raison » et Mme Serra, déléguée au sein du bureau de vote n°4, que cet incident aurait créé un climat d’intimidation et de pression à l’égard de celle-ci et aurait ainsi entravé le bon déroulement des opérations électorales. Si l’attestation de Mme Caffaret, assesseure au sein de ce bureau, ainsi que le dépôt de plainte de Mme Serra, font état de manière identique de cette altercation, et dans des termes similaires aux observations portées au procès-verbal du bureau de vote n°4, Mme Bordessoulles assesseure au sein de ce même bureau présente des éléments qui contredisent la description du comportement de M. AP…. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement allégué de ce dernier aurait eu pour effet d’interrompre le scrutin ou d’empêcher les électeurs de procéder à leur vote ou qu’il aurait caractérisé une pression exercée à leur encontre. En outre ainsi qu’il a été précisé au point 20, aucune disposition règlementaire n’impose la présence continue du président du bureau de vote. Par suite, ce grief doit être écarté.
S’agissant des opérations de recensement et de dépouillement des votes :
Aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. / Cette liste constitue la liste d’émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. ». Aux termes de l’article L. 65 du même code : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs. / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de cent bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. ». L’article R. 61 du même code dispose que : « (…) Après la signature de la liste d’émargement, la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d’un timbre portant la date du scrutin ». Et aux termes de l’article R. 62 de ce code : « Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ».
En premier lieu, le requérant fait valoir, d’une part, que 675 votants ont été dénombrés sur la liste d’émargement alors que 676 bulletins ont été décomptés au moment de l’ouverture de l’urne en ce qui concerne le bureau de vote n°1 et qu’il existe un écart de même nature et d’une unité, en ce qui concerne le bureau de vote n°3. Le requérant soutient, d’autre part, que lors du dépouillement de la table n°1, 289 enveloppes ont effectivement été dépouillées alors que 290 enveloppes avaient été assignées à cette table. Toutefois, alors que les anomalies alléguées pour le bureau de vote n°1 concernent en réalité le bureau de vote n°5 tandis que le procès-verbal du bureau de vote n°3 ne comporte aucune observation ou réclamation, l’écart invoqué sur la table n°1 n’est corroboré par aucune pièce. Ainsi, la seule erreur attestée, qui concerne le bureau n°3, ne concerne qu’un bulletin.
En deuxième lieu, le requérant soutient que 7 votes enregistrés dans le bureau n°2 et mentionnés dans une feuille d’émargement « annexe », n’auraient pas été comptabilisés dans le nombre global des votants figurant dans le procès-verbal du bureau centralisateur. Toutefois, il ne ressort pas de l’instruction et, en particulier, des différents procès-verbaux concernés que ces 7 votes n’aient pas été pris en compte lors de l’établissement du nombre d’électeurs ayant signé les différentes feuilles d’émargement, lequel s’établit à 614, nombre identique au nombre de bulletins de votes qui ont dénombrés dans le même bureau.
En troisième lieu s’agissant du bureau de vote n°4, le procès-verbal mentionne 313 votants, 2 bulletins nuls, 9 bulletins blancs et 303 suffrages exprimés alors que ce dernier chiffre devrait s’établir à 302, après soustraction des bulletins nuls et blancs. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une irrégularité concernant les signatures du procès-verbal, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui a été dit aux point 32 à 34 que seule la validité de 10 suffrages sont contestés par M. AA…, alors que la liste conduite par M. I… a obtenu 19 voix de plus que la liste conduite par le protestataire. Ainsi, les discordances relevées dont il est seulement soutenu qu’elles « révèleraient des incohérences graves dans le décompte des suffrages » et non qu’elles résulteraient de manœuvres ne sont pas de nature à modifier le résultat des élections ni, par voie de conséquence, à faire « naître un doute sérieux quant à la sincérité des opérations électorales » ainsi que le soutient le requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ».
Le requérant soutient que les procès-verbaux des bureaux de vote n°1, n°2, n°6 et n°7 sont irréguliers dès lors que certaines rubriques de la première page des procès-verbaux des bureaux de vote n°1 et n°6 sont incomplètes, que ceux des bureaux de vote n°2, n°5 n°6 et n°7 n’ont pas été signés par l’ensemble des membres du bureau de vote ou ont été signés majoritairement par des membres du bureau désignés par la liste « Arès réalités ». Toutefois, alors que les procès-verbaux en cause, ont tous été signés par le président, le secrétaire, les assesseurs titulaires et les délégués des candidats, il ne résulte pas de l’instruction que ces irrégularités purement formelles auraient eu une influence sur la sincérité du scrutin.
De même, la circonstance que la feuille de pointage du bureau de vote n°3 n’a pas été signée par l’ensemble des membres du bureau n’entache pas d’irrégularité ce document signé par le président et les scrutateurs dès lors aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à peine d’irrégularité que ce document soit signé par l’ensemble des membres du bureau.
Aux termes de l’article R. 63 du code électoral : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. ». Aux termes de l’article R. 66 du code électoral : « Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats. ». Aux termes de l’article R. 67 de code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. /Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. » Aux termes de l’article R. 68 de ce code : « Les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. / Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs. ». Aux termes de l’article R. 69 de ce même code : « Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d’abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l’article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. / Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. (…)».
Le requérant soutient que le dépouillement des bulletins du bureau de vote n°2 aurait été fait hors la présence du public et que les enveloppes des bulletins nuls et blancs auraient été signés et déplacés dans des conditions irrégulières. D’une part, si le requérant produit une photographie d’une salle dont les portes arrières sont fermées, qu’il présente lui-même comme le bureau centralisateur, ce seul élément ne permet pas d’établir qu’il aurait été procédé au dépouillement dans cette salle et dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article R. 63 du code électoral précité alors que ces allégations n’ont fait l’objet d’aucune observations ou réclamation au procès-verbal et qu’aucune pièce de dossier ne les corroborent.
D’autre part, les seules circonstances que les bulletins nuls et blancs ont été déposés sur le sol après le dépouillement puis déplacés au moment du recensement général des votes et qu’ils auraient été signés dans le bureau centralisateur plutôt que dans le bureau de vote, ne suffit pas à démontrer que ces négligences, pour regrettable qu’elles soient, aurait eu pour objet ou pour effet de modifier les résultats recensés par le bureau centralisateur ou d’altérer la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne l’inéligibilité de M. G… :
Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ». Aux termes de l’articles L. 231 du même code : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) / 8° Les personnes exerçant, au sein (…) d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que M. G…, candidat de la liste « Arès le Cœur et la Raison », qui occupe un poste d’agent de liaison auprès du délégué de la protection des données mutualisé au sein de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon-Nord, détient le grade de directeur ou exerce l’une des fonctions mentionnées par les dispositions précitées ou des fonctions équivalentes à celles d’un chef de service. Par suite, le grief tiré de l’inéligibilité de ce candidat doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales ainsi que celles relatives à la proclamation de candidats élus, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, dans la présente instance, la somme que M. AA… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AA… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais présentés par M. I….
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. AA… est rejetée.
Article 2 : M. AA… versera à M. I… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AL… AA…, à M. W… I…, à Mme AJ… AG…, à Mme C… AU…, à Mme Z… AX…, à M. AC… AV…, à Mme R… AS…, à M. AW… D…, à Mme AH… H…, à M. AF… E…, à Mme F… B…, à M. AI… AR…, à M. V… AN…, à M. Y… G…, à Mme M… U…, à M. Q… BA…, à Mme A… AM…, à M. T… AQ…, à Mme X… AK…, à M. N… J…, à M. AL… AZ…, à Mme AT… AO…, à M. K… S…, à Mme AT… AE…, à Mme AD… AY…, à M. BC… L…, et à Mme P… O….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- M. Josserand, premier conseiller,
- Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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