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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 1er avr. 2025, n° 24/07759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07759
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRB
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représentée par Maître Ahmed ANTRI-BOUZAR, barreau de Paris (E 1477)
Madame [U] [A] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Ahmed ANTRI-BOUZAR, barreau de Paris (E 1477)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représentée Maître Reda KOHEN, barreau de Paris (E 43)
Madame [C] [F] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée Maître Reda KOHEN, barreau de Paris (E 43)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2024 Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie attribution pratiquée le 7 novembre 2024 sur leur compte bancaire, ouvert entre les mains du Crédit Agricole.
A l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal
CONSTATER la saisie-attribution pratiquée par les époux [O] à l’encontre des époux [R] repose sur une créance de 1.000 euros, alors même que ces derniers détiennent une certaine créance, liquide et exigible d’un montant de 58.624,64 euros à leur rencontre ;
JUGER que la compensation légale s’ouvre de plein droit en application des articles 1347 et suivants du Code civil, entraînant l’extinction réciproque des créances à due concurrence ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte des époux [R].
À titre subsidiaire
CONSTATER que la saisie-attribution pratiquée par les époux [S] constitue un abus de droit, dès lors qu’elle est manifestement disproportionnée au regard de la situation financière des époux [R] et du montant de la créance indemnisable ;
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de ladite saisie-attribution pour abus de droit.
À titre infiniment subsidiaire
ACCORDER aux époux [R] un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, en raison de leur situation financière précaire et du caractère infondé de la saisie pratiquée ;
En conséquence,
ORDONNER la fixation d’un échéancier mensuel de 20 euros pour l’apurement de la dette de 1.000 euros, avec règlement du sode restant dû lors de la dernière échéance, afin de préserver le minimum vital de Monsieur et Madame [R] ;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral directement causé par la saisie-attribution injustifiée ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, afin de couvrir les frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [R] dans cette instance ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] font valoir que :
— par arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2024, ils ont été condamnés à payer une somme de 1.000 euros à Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en exécution de cette décision, Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] ont fait procéder à une saisie-attribution le 7 novembre 2024 entre les mains du Crédit Agricole,
— or, ils sont créanciers des époux [S] à hauteur d’une somme de 58.624,64 euros en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 22 avril 2022,
— ils sont donc bien fondés à se prévaloir de la compensation légale,
— en tout état de cause, eu égard au montant des créances respectifs des parties, la saisie-attribution diligentée par les époux [S] est manifestement disproportionnée et, partant, abusive,
— ils sont bien fondés à solliciter la mainlevée de la saisie pour saisie abusive
malgré un revenu mensuel net moyen de 3.300 euros, compte tenu de leurs charges fixes particulièrement élevées, ils se trouvent dans une situation financière particulièrement précaire de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l’exécution de :
A titre liminaire,
STATUER ce que de droit sur sa compétence d’attribution en application du la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil
constitutionnel ;
En conséquence,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R], au profit du Tribunal Judiciaire de Paris,
SE DECLARER territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] au profit du Tribunal Judiciaire de Paris,
Subsidiairement,
SE DECLARER territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] au profit du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
REJETER la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée par Monsieur et Madame [R] ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] AU paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Reda KOHEN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] font valoir que :
— la saisie attribution querellée est parfaitement valable pour reposer sur un titre exécutoire valable et une créance certaine, liquide et exigible,
— à la suite de la cassation prononcée par la Cour de cassation le 28 mars 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] ne disposent pas d’une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre, la cassation ayant pour effet de remettre les parties dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant l’arrêt objet la cassation,
— il s’ensuit que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies,
— la saisie attribution n’est pas abusive dans la mesure où ils disposent d’un titre exécutoire valable susceptible de servir de fondement à des mesures d’exécution forcée en exécution des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence d’attribution du juge de l’exécution
Selon l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère disproportionné et, partant, abusif.
En conséquence, le juge de l’exécution se déclarera compétent pour statuer sur les demandes formées parMonsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R].
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution
Selon l’article R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations [ des saisies attributions ]sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] justifient, par la production de leur avis d’imposition et de leur attestation d’assurance habitation que leur domicile se situe [Adresse 3] à [Localité 5] (91).
En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry se déclarera territorialement compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R].
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour cause de compensation
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application des dispositions de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2024 ayant condamné Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] à payer une somme de 1.000 euros à Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] ne démontrent ni même n’allèguent avoir invoqué l’existence de la compensation avant le 7 novembre 2024, date de la saisie-attribution querellée.
Il s’ensuit que, faute d’avoir été invoquée, la compensation légale n’a pu s’opérer avant le 7 novembre 2024, date de la saisie attribution pratiquée.
En conséquence, les conditions de l’article 1347 du code civil n’étant pas réunies, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] seront déboutés de leur demande de compensation.
Sur la demande de mainlevée pour saisie abusive
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur .
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En application des dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2024 ayant condamné Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] à payer une somme de 1.000 euros à Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] ont fait diligenter la saisie-attribution querellée, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] ne démontrant pas le caractère abusif de la saisie.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] seront déboutés de leurdemande en mainlevée de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, faute de produire le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que la réponse du tiers saisi, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de déterminer le montant des éventuelles sommes appréhendées par la saisie-attribution et, par voie de conséquence, des sommes pouvant être assorties de délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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