Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 nov. 2023, n° 23/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00728 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB5R – Minute n°23/00740
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ du 16 novembre 2023
A l’audience publique du 24 novembre 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [P] [W], Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
Né le 4 mars 1998 à [Localité 4] (59)
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ
contre
— L’ARS, non comparante, non représentée
— Monsieur Le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 22 novembre 2023
Exposé du litige :
Monsieur [W] a interjeté appel le 20 novembre 2023 de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 novembre 2023 qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Il est rappelé que Monsieur [W] a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] sans son consentement le 9 novembre 2023 à la demande de M. Le Maire de [Localité 3], le premier certificat faisant état de troubles mentaux décrits comme suit : 'hallucinations visuelles et auditives, crie dans la rue, agité, déni des troubles’ et relevant le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
Un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques a fait suite à cette mesure provisoire le 10 novembre 2023.
La décision contestée relève que l’avis motivé du 14 novembre 2023 souligne que les troubles dont souffrent le patient persistent, en ce que Monsieur [W] présente une conviction délirante inébranlable s’appuyant sur des mécanismes interprétatif et intuitif, qu’il est anosognosique de ses troubles et n’est pas consentant aux soins. Le juge des libertés et de la détention retient que la procédure est régulière et que les troubles du comportement persistent, nécessitant des soins, et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave à l’ordre public.
Devant la cour,
M. [W], assisté de son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée afin que l’hospitalisation complète soit levée. Il fait valoir qu’il n’a pas rencontré le médecin qui a établi le premier certificat qui a abouti à son hospitalisation. Il reprend ensuite le moyen relatif à l’irrégularité de l’arrêté municipal initial pour défaut de délégation de signature de Mme [E].
Il est donné connaissance des réquisitions du ministère public aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
M. [W] soutient qu’il n’a pas rencontré le docteur [L] [O] qui a établi le certificat médical initial qui a entraîné son hospitalisation. Par ailleurs, il fait valoir que Mme [I] [E] n’avait pas de délégation de signature du maire pour pouvoir prendre l’arrêté municipal du 9 novembre 2023.
L’article L 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
Sur le premier point, il est indiqué que les dispositions légales n’exigent pas que la personne concernée par l’arrêté ait eu un entretien avec le médecin auteur de l’avis médical, puisque précisément l’attitude de l’intéressé ne permet pas un échange et un entretien avec le médecin ; dans le cas d’espèce, il est mentionné que Monsieur [W] est agité et cri dans la rue avec des hallucinations auditives et visuelles.
Ainsi, la procédure n’est pas irrégulière pour défaut d’entretien entre M. [W] et le docteur [O] le 9 novembre 2023.
Sur le second point, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. En effet, le préfet a pris dans les 24H un arrêté portant admission en soins psychiatriques sur la base d’un deuxième certificat établi par le docteur [B], psychiatre au CHS de [Localité 2], mesure qui est venue se substituer à la première qui n’était que provisoire.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a considéré que la procédure était régulière.
Sur le fond :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée résultant d’une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [W] sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l’existence d’une pathologie psychiatrique, l’atteinte à sa liberté d’aller et venir étant encore le seul moyen d’assurer sa sécurité et celle des tiers.
La cour ajoute que l’avis motivé du 22 novembre 2023 établi par le docteur [V] [G], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 2], atteste que Monsieur [W] continue à souffrir de troubles psychiques nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que l’intéressé, présente toujours une symptomatologie délirante, de mécanismes intuitif et interprétatif, sur une thématique de persécution principalement ; que cette symptomatologie délirante diminue progressivement d’intensité ; mais que la poursuite des soins reste nécessaire afin de parvenir à une meilleure stabilité clinique et éviter de nouvelles mises en danger de lui-même par des comportements inadaptés ; que Monsieur [W] n’a pas conscience de la gravité de ses troubles psychiques et qu’il conteste les soins et l’hospitalisation.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l’égard de Monsieur [W] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 novembre 2023 qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [W].
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 24 novembre 2023 par Géraldine GRILLON, Conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00728 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB5R
Monsieur [P] [W]
c / Monsieur [M], Monsieur LE MINISTERE PUBLIC, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [P] [W] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [P] [W] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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