Irrecevabilité 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 mai 2023, n° 21/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 15 octobre 2021, N° 19/07610 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07314
N° Portalis DBVL-V-B7F-SHLV
M. [V] [L]
C/
[12]
Société [9]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/07610
****
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
Chez Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
La société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
La société [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mars 2012, la société [G] a déclaré un accident du travail concernant M. [V] [L], salarié intérimaire en tant que maçon finisseur, mis à disposition de la société [10] ([11]), mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 1er mars 2012 ; Heure : 15 heures ;
Lieu de l’accident : chantier [Adresse 13] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en enlevant de la terre dans un trou à l’aide d’une truelle pour faire une réservation, la victime ne serait cognée l’épaule dans un tuyau ;
Nature de l’accident : heurt ;
Objet dont le contact a blessé la victime : tuyau ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : tendinite ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30 ;
Accident connu le 2 mars 2012 à 10 heures décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2012 fait état de douleurs épaule droite et rachis cervical avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2012.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mai 2013, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste.
Le 10 avril 2015, la caisse a notifié à M. [L] une décision évaluant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% et fixant la date de sa consolidation au 18 janvier 2015.
Par lettre du 18 mai 2017, il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [G], auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 6 novembre 2017.
Le 19 février 2018, M. [L] a porté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 15 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré l’action introduite par M. [L] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur prescrite ;
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 10 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [L] demande à la cour :
Au visa des articles 6 § 1 de la CEDH, 16, 49, 455, 458, 700 du code de procédure civile, 2239, 2241 du code civil, L. 142-1, L. 143-1, L. 241-5-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, R. 441-18 avec renvoi à R. 441-7 du même code dans sa version en vigueur avant 1er décembre 2019, L. 1251-21, L. 4121-1 à L. 4121-3, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4121-1, R. 4214-22, R. 4224-14, R. 4224-16, R. 4512-13 et R. 4543-19 du code du travail,
— d’annuler le jugement ;
Statuant à nouveau :
— de dire que l’action pour faute inexcusable contre les sociétés [G] et [11] est suspendue lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes et qu’elle est donc recevable et non-prescrite ;
— de reconnaître la faute inexcusable des sociétés [G] et [11] ;
— de déclarer la caisse en jugement commun à faire l’avance des condamnations à prononcer contre [G] et [11] solidairement responsables :
* 4 657,32 euros par an au titre de la majoration de la rente ;
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour déficit temporaire fonctionnel de la date de l’accident du travail du 20 juin 2013 au 20 août 2016 ;
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour souffrances morales et physiques endurées du 20 juin 2013 au 20 août 2016 ;
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice esthétique ;
— de condamner [G] et [11] au paiement pour moitié de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit en l’absence de mesure d’expertise sollicitée par [G] et [11] :
— de désigner tel expert qui procédera à l’examen de M. [L] et rendra son rapport sur l’étendue et l’évaluation des préjudices complémentaires indemnisables découlant fusse partiellement de l’accident du travail afin de fixer les indemnités définitives à lui devoir à tel délai proposé par le tribunal (sic) avant la reprise de l’instance ;
— d’ordonner l’allocation d’une provision de 5 000 euros à valoir sur les indemnités définitives à devoir à M. [L].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [G] demande à la cour de :
— juger M. [L] mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action exercée par M. [L] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du 1er mars 2012 et partant l’a débouté de toutes ses demandes ;
— réformer en revanche le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’action serait jugée recevable :
— juger que M. [L] ne fait pas la preuve d’une faute inexcusable commise par elle au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’origine de son accident du 1er mars 2012 ;
— débouter par conséquent M. [L] de toutes demandes à ce titre à son encontre sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la faute inexcusable invoquée par M. [L] commise par la société [11] substituée dans la direction du salarié ;
Très subsidiairement, pour le cas où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— juger que les sommes qui seraient allouées à M. [L] ne pourraient qu’être avancées par la caisse, y compris au titre de la majoration de rente, à l’exclusion de toute condamnation directe de la société [G] ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses réclamations comme étant infondées, en l’absence de démonstration de préjudices indemnisables dans leur existence comme dans leur étendue ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [L] de toute réclamation au titre du déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice étant déjà pris en charge par les prestations versées en application du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— rejeter toute autre demande de M. [L], notamment au titre du déficit
fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d’agrément, et préjudice esthétique, en l’absence de démonstration de l’existence et de l’étendue de préjudices non pris en charge au titre de prestation versées en application du livre IV du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause, pour le cas où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— juger qu’en tout état de cause, les sommes qui seraient allouées à M. [L] ne pourraient être qu’avancées par la caisse, à l’exclusion de toute condamnation directe de la société [G] ;
— réduire le recours de la caisse à son encontre au titre de la majoration de rente dans la limite du taux d’incapacité de M. [L] fixé par décision définitive de la chose jugée par la CNITAAT ;
— limiter le recours de la caisse au titre de la majoration de la rente, ou de l’indemnité forfaitaire, au seul taux opposable à la société [G] ;
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée subsidiairement par M. [L] ;
— désigner, s’il est fait droit à l’expertise, tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’évaluer les préjudices personnels subis par M. [L], tels qu’énoncés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit :
* le déficit fonctionnel temporaire ;
* les souffrances endurées ;
* le préjudice esthétique ;
Au visa des articles 1251-21 du code du travail, L. 241-5-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale,
— juger que la faute inexcusable lui étant reprochée a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [11], substituée dans la direction de M. [L] à la société [G] ;
— juger que toutes les indemnités, charges et cotisations susceptibles d’être appelées en vertu de la décision de la caisse portant prise en charge de l’accident de travail dont a été victime M. [L] seront à la charge exclusive de la société [11], auteur de la faute inexcusable ;
— condamner la société [11] à la garantir intégralement de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire (majoration de rente le cas échéant et indemnités, fusse en termes de remboursement à la caisse de ses avances au bénéfice du salarié) que le surcoût de l’accident lui-même, outre les sommes susceptibles d’être allouées à M. [L] au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [11] sous astreinte de 150 euros par jour à compter du jugement à intervenir, à produire les attestations d’assurance de responsabilité civile des contrats d’assurance qu’elle a souscrits au cours des années 2012, 2018 et 2021, ou à défaut sa dernière attestation d’assurance responsabilité civile ;
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP BG Associés.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [11] demande à la cour :
Au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
— de déclarer M. [L] irrecevable en sa demande comme prescrite ;
Subsidiairement, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger que l’accident de M. [L] n’a eu aucun témoin et qu’il n’apporte pas la preuve de l’apparition de la lésion dont il se plaint aux temps et lieu du travail et que son accident serait survenu par le fait et à l’occasion du travail ;
— de le débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de
son employeur et de toutes ses demandes ;
— de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner en tous les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
— si par extraordinaire la cour venait à considérer que l’action n’était pas prescrite, elle s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner la société [G] à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [L] en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement :
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile qui prescrit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé, M. [L] soutient que la décision du pôle social de [Localité 15] est entachée de nullité pour défaut de réponse à conclusions et défaut de neutralité de sa motivation.
Il précise que devant la juridiction de première instance, il avait soulevé des causes d’interruption de la prescription mais également une cause de suspension de celle-ci ; que si les premiers juges ont expressément rejeté le moyen tiré de l’interruption de la prescription, ils n’ont pas statué sur celui tiré de la suspension qui est susceptible d’inverser la solution du litige.
Il est constant que les premiers juges ont usé de la faculté offerte par l’article 455 du code de procédure civile d’exposer les moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date ; ils n’en ont fait aucun rappel, même succinct.
Si M. [L] ne produit pas aux débats les conclusions qu’il avait déposées en première instance, aucune des parties n’allègue néanmoins que ce moyen tendant à la suspension de la prescription n’avait pas été soutenu devant les premiers juges.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Le jugement ne contient en effet aucune motivation sur l’application éventuelle des règles du droit commun de la prescription et notamment de la cause de suspension prévue par l’article 2239 du code civil.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’annulation du jugement et de statuer au fond, la cour étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel en application de l’article 562 du code de procédure civile.
2 – Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Ce texte précise que cette prescription est soumise aux règles du droit commun.
Le dernier aliéna de cet article ajoute cependant :
'Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident'.
En l’espèce, il est acquis qu’au titre de l’accident du travail du 1er mars 2012, des indemnités journalières ont été versées à M. [L] jusqu’au 18 janvier 2015 inclus.
La date du 19 janvier 2015 constitue donc le point de départ du délai de deux ans de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [L] a initié son action par lettre du 18 mai 2017 adressée à la caisse, soit postérieurement à l’achèvement du délai deux ans qui expirait le 19 janvier 2017.
M. [L] ne soutient plus en cause d’appel le moyen tiré de l’interruption du délai de prescription.
Il fait en revanche valoir une cause de suspension de celle-ci en application de l’article 2239 du code civil lequel dispose :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Il indique que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 1er avril 2016, prise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a suspendu la prescription biennale de l’action en faute inexcusable, dont le délai doit recommencer à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure d’instruction est exécutée ; que pour des raisons matérielles, le constat des lieux sur le chantier par un huissier de justice a été rendu impossible en 2016 ; que la prescription court pour une durée de deux ans à compter du 13 octobre 2017, date de la notification aux parties de l’échec de la tentative de conciliation ; que si l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit que deux causes d’interruption de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et aucune cause de suspension, le droit commun sur les causes de suspension des prescriptions doit alors s’appliquer.
La société [G] énonce quant à elle que la requête, dont une simple copie est produite aux débats, ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité par les articles 54, 57 et 58 du code de procédure civile ; que l’ordonnance dont l’appelant entend se prévaloir ne respecte pas les exigences prévues aux articles 145 et 812 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable, mais également aux articles 494 et 495 du code de procédure civile puisqu’elle est dépourvue de toute motivation ; que l’identité du juge ayant pris la décision n’est pas précisée, le cachet du tribunal est illisible, aucune mention de son caractère exécutoire n’y figure ; que M. [L] n’en produit pas l’original ; qu’il ne justifie pas avoir remis cette décision à la partie à laquelle elle était censée être opposée ; qu’en tout état de cause, dès lors que cette mesure d’instruction n’a jamais été mise en oeuvre, elle ne présente aucun effet suspensif de prescription.
La société [11] réplique de son côté que l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que la prescription puisse être suspendue, seulement interrompue pour deux causes précises ; que ce texte déroge aux dispositions de droit commun ; que la suspension est conditionnée au fait que la mesure ordonnée soit mise en oeuvre et exécutée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce :
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, s’il prévoit des causes spécifiques d’interruption de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, précise parallèlement que cette prescription est soumise aux règles du droit commun.
Il s’en déduit que les causes de suspension de cette prescription sont régies par le droit commun et que les dispositions de l’article 2239 du code civil sont applicables à l’espèce comme le soutient M. [L].
Cependant, à supposer que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 1er avril 2016 soit régulière, elle concerne '[Adresse 14] à Cugand (85)', soit un tiers qui n’est pas l’employeur ; elle n’a du reste ni été signifiée à ce dernier, ni été exécutée.
Elle ne présente donc aucun caractère suspensif de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’action de M. [L], introduite tardivement, sera en conséquence déclarée irrecevable comme prescrite.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du jugement ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de M. [L] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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