Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 4 avril 2023, n° 22/03408
TGI Gap 1 septembre 2022
>
CA Grenoble
Confirmation 4 avril 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Sursis à statuer en attente d'une décision pénale

    La cour a estimé que le sursis à statuer ne peut être accordé par le juge de l'exécution, car cela reviendrait à suspendre l'exécution d'un titre exécutoire, ce qui est interdit par la loi.

  • Rejeté
    Nullité du procès-verbal de saisie

    La cour a jugé que le procès-verbal de saisie était conforme aux exigences légales et que les débiteurs avaient les informations nécessaires pour calculer leur créance.

  • Rejeté
    Inutilité et abus de la saisie

    La cour a confirmé que la saisie était justifiée, les débiteurs n'ayant pas remboursé leur dette et n'ayant pas formulé d'offres de paiement.

  • Rejeté
    Absence de justification pour les dommages et intérêts

    La cour a confirmé la condamnation des débiteurs à verser des dommages et intérêts au créancier pour avoir retardé l'exécution de leurs obligations.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des dépens

    La cour a confirmé que les débiteurs, ayant succombé dans leur recours, devaient supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 4 avr. 2023, n° 22/03408
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03408
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, JEX, 1 septembre 2022, N° 21/00371
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 4 avril 2023, n° 22/03408