Entrée en vigueur le 2 février 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 2
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Ainsi que le précise l'article L. 252 du code électoral, les communes de moins de 1 000 habitants élisent leurs conseillers municipaux au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, sans mécanisme de liste ni de répartition proportionnelle. […] arrondi à l'entier […] Les sièges obtenus par cette liste sont ensuite répartis entre les candidats selon leur ordre de placement sur la liste fusionnée, conformément aux règles d'ordre de présentation exposées à l'article L. 265 du code électoral. […]
Lire la suite…L'un des colistiers, agent de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes (DDTM), serait inéligible en application de l'article L. 231 du code électoral. […] Les inéligibilités fonctionnelles de l'article L. 231 échappent totalement à ce contrôle préalable et relèvent exclusivement du juge de l'élection. […] Le juge rappelle d'abord le principe : l'article L. 265 du code électoral se réfère « seulement aux conditions d'éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l'article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d'une décision du juge de l'élection ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code électoral applicable aux communes de moins de 3500 habitants : « Pour les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribuées aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir./ Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète » ; […] et d'autres personnes, proposées notamment par la liste que M. A… avait diffusée par voie de tract sans que ces personnes aient effectué la déclaration de candidature auprès de la préfecture dans les conditions prévues à l'article L. 265 du code électoral ; que M. X… a, […]
[…] 3°) la délivrance du récépissé de l'article L. 265 du code électoral ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante même si elle s'est rendue dans les locaux de la sous-préfecture de Valenciennes entre 17 H 30 et 18 H le jeudi 21 février 2008 n'a pas procédé avant la date et l'heure limite fixées par l'article L. 267 du code électoral, soit en l'espèce avant le jeudi 21 février 2008 à 18 H, au dépôt de la déclaration de candidature de la liste «Vivre sa ville» qu'elle conduisait ; que, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. […] il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; […]
Des têtes de liste déposent leurs déclarations de candidature accompagnées de l'ensemble des pièces requises par l'article L. 265 du code électoral : mandats, attestations d'inscription sur les listes électorales, justificatifs d'identité, […] les préfets opposent un refus motivé par l'inéligibilité prétendue de certains candidats. […] La solution des tribunaux : un contrôle préfectoral strictement délimité Les sept tribunaux administratifs saisis adoptent un raisonnement identique, fondé sur une lecture combinée des articles L. 228, L. 231, L. 265 et R. 128 du code électoral. Leur analyse tient en quelques propositions claires. […] L‘article L. 265 du code électoral, […]
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