Confirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 22 mars 2012, n° 09/19551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/19551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2009, N° 09/00153 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRET DU 22 Mars 2012
(n° 56 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/19551 MZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Paris RG n° 09/00153
APPELANTE
SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP)
XXX
XXX
représentée par la la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)et assistée de Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES avocats au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMES
Monsieur Z A
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES (EXPROPRIATION)
XXX
XXX
représenté par Mme B C-D en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS
Madame X Y, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de EVRY, désignée conformément aux dispositions de l’article L. 13-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Michel ZAVARO, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.
Considérant que la société Immobilière d’Economie Mixte de la ville de PARIS (SIEMP) a relevé appel le 16 septembre 2009 à l’encontre de Z A du jugement rendu par le juge de l’expropriation de la Seine le 10 juillet 2009 au motif exposé dans son mémoire d’appel déposé le 16 novembre 2009 qu’il ne pouvait pas contraindre la S.I.E.M. P. à reloger l’exproprié alors que le fait que celui-ci pourrait ne pas résider en France en vertu d’un titre de séjour régulier en ferait un occupant de mauvaise foi au sens de l’article L 521-1 du Code de la construction et de l’habitation qui ne saurait en application de l’article L 314-1 du Code de l’urbanisme prétendre au relogement ;
Considérant que le commissaire du gouvernement a déposé le 2 décembre 2009 un mémoire tendant à la fixation d’une indemnité alternative ;
Considérant que Z A assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
Considérant que la bonne foi au sens de l’article L 521-1 du Code de la construction et de l’habitation s’apprécie dans les rapports du propriétaire des murs et du locataire et qu’aucun texte ne prive les étrangers en situation irrégulière sur le territoire national du droit au relogement en cas d’expropriation ;
Considérant que la S.I.E.M. P. ne saurait soutenir sérieusement que le relogement en application d’un jugement rendu au visa des lois de la République d’un étranger en situation irrégulière constitue une infraction pénale ;
Considérant par ailleurs que le relogement peut se faire en dehors du parc d’habitations à loyers modérés
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a statué ainsi qu’il l’a fait.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Immobilière d’Economie Mixte de la ville de PARIS (SIEMP) aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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