Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.
[…] le Conseil constitutionnel a rappelé dans plusieurs décisions qu'une telle pratique est, en l'état du droit, contraire aux exigences de l'article L. 51 du code électoral(9). […] Si le Conseil a jugé qu'il n'était cependant pas établi que ce délégué, en excédant ainsi ses fonctions, ait exercé des pressions sur les électeurs des bureaux concernés et ainsi entaché la sincérité du scrutin(18), l'attention des délégués des candidats doit être attirée sur l'impératif du respect des règles encadrant le fonctionnement des bureaux de vote telles qu'elles résultent, notamment, des articles L. 67 et R. 47 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] en second lieu, que le déroulement du scrutin est régi, en particulier, par les dispositions des articles R. 42 à R. 71 du code électoral, pour permettre à chaque candidat ou liste de candidats de s'assurer de sa régularité ; que l'article R. 42 de ce code dispose ainsi que : Chaque bureau de vote est composé d'un président, […] peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département (…) » ; qu'enfin, l'article R. 47 dispose que : « Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, […]
[…] Selon l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, (…). […] Aux termes de l'article R. 65 du même code : » Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. […] celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 63 du même code : « Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. », […] en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; […]