Infirmation partielle 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 sept. 2021, n° 20/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01941 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 21/462
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Soline DEHAUDT
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/01941 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLM5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MULHOUSE
APPELANTE :
D B
[…]
68440 O
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur F G
[…]
68440 X
Représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Z-L B décédé le […]
[…]
[…]
Madame H B
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame Y-I J
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur F A revendique un bail rural à son profit sur des parcelles sises à Rixheim et X, appartenant à Madame D B, Madame Y-I J et Monsieur Z-L B.
S’estimant victime de troubles dans la jouissance des parcelles du fait de la Scea Soltner, Monsieur A a assigné les consort B-J devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, aux fins de voir constater l’existence du bail rural verbal et de voir condamner les défendeurs à lui assurer, sous astreinte, la libre et paisible jouissance des terres, ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 ' par année au titre de son préjudice, outre la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D B a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d’une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle était liée à Monsieur A au titre d’un prêt à usage, qu’elle a résilié par lettre du 25 avril 2017. Elle conteste la qualification de bail rural, en l’absence de toute contrepartie onéreuse et soutient qu’un bail rural a été en revanche valablement conclu avec la Scea Soltner.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a :
— déclaré recevables les demandes formées par Monsieur A,
— constaté l’existence d’un bail rural portant sur les parcelles sises à Rixheim et X,
— condamné les défendeurs à faire jouir paisiblement Monsieur A des biens loués, pendant le temps du bail, en contrepartie du paiement des fermages,
— condamné in solidum les consorts B-J à payer à Monsieur A la somme totale de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamné les consorts B-J à payer à Monsieur A la somme de 600 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts B-J aux dépens.
Madame D B a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2020.
Par écritures en date du 29 avril 2021, reprises oralement à l’audience du 17 mai 2021, Madame D B, Madame Y-I J et Madame H B, intervenante volontaire et venant aux droits de Monsieur Z-L B, décédé le […], concluent à l’infirmation du jugement déféré dans les seules limites de l’appel principal et demandent à la cour de :
— déclarer Monsieur A irrecevable, subsidiairement mal fondé en ses demandes,
— constater qu’il s’est abstenu d’attraire à la procédure la Scea Soltner, elle-même titulaire d’un bail rural et que ses demandes sont inopposables à cette société et par là même irrecevables en raison de l’indivisibilité du litige visant la contestation de la Scea Soltner,
En conséquence,
— l’en débouter,
Subsidiairement,
— déclarer la demande mal fondée,
— dire et juger que Monsieur A ne bénéficie pas d’un bail rural,
— débouter Monsieur A de ses demandes d’indemnisation,
— débouter Monsieur A de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent que la demande est irrecevable, en l’absence de mise en cause de la Scea Soltner, titulaire, sur les parcelles litigieuses, d’un bail écrit régulièrement enregistré, en ce qu’elle tend à contester les droits de la locataire ; que l’intimé n’a revendiqué l’existence d’un bail rural que lorsqu’il a appris que les parcelles concernées avaient été louées à la Scea Soltner et n’en a jamais fait état du vivant de Monsieur C B.
Sur le fond, elles maintiennent que la preuve de loyer en contrepartie de la mise à disposition des terres n’est pas rapportée ; que l’intimé n’a produit que des preuves qu’il s’est constituées à lui-même ; que Monsieur B n’a jamais encaissé le chèque au titre de paiement du fermage pour 2008 et a toujours entendu laisser des terres à disposition de Monsieur A dans le cadre d’un prêt à usage ; que les déclarations formées par Monsieur A à la Mutualité sociale agricole ne sont pas opposables au propriétaire des terres qui n’y a jamais consenti ; que l’échange d’une parcelle entre les parties n’accrédite pas l’existence d’un bail rural ; que l’échange n’existe en tout état de cause plus.
Elles réfutent de même tout paiement en nature du loyer par la fourniture de foin et soutiennent que Monsieur A est dépourvu de tout titre d’occupation au-delà du 11 novembre 2017, date pour laquelle la mise à disposition gratuite a été dénoncée ; que l’intimé ne justifie pas avoir été troublé dans son occupation des terres jusqu’au 11 novembre 2017, ce d’autant qu’il lui a été accordé un délai de six mois pour libérer les parcelles, lui permettant ainsi d’achever l’année culturale 2017.
Par écritures datées du 11 mai 2021, reprises oralement à l’audience, Monsieur F A a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur A formée à l’encontre de Madame D B, Madame K J et Monsieur Z-L B,
— constaté l’existence d’un bail rural conclu entre Monsieur F A et Madame D B, Madame K J et Monsieur Z-L B, portant sur les parcelles sises commune de Rixheim et de X,
— condamné Madame D B, Madame K J et Monsieur Z-L B à faire jouir Monsieur F A pendant le temps du bail en contrepartie du paiement des fermages des biens loués,
— condamné in solidum Madame D B, Madame K J et Monsieur Z-L B, à verser à Monsieur F A la somme de 1 000 ' à titre de dommages-intérêts,
— débouté Madame D B de ses prétentions,
— condamné in solidum Madame D B, Madame K J et Monsieur Z-L B, à verser à Monsieur F A la somme de 600 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame D B, Madame K J et Monsieur Z-L B aux dépens,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— constater que Monsieur Z-L B est décédé et que sa fille Madame H B vient au droit de ce dernier,
— condamner solidairement Madame D B, Madame Y-I J et Madame H B, venant aux droits de Monsieur Z-L B décédé, à indemniser Monsieur F A à un montant de 1000 ' par année correspondant au préjudice matériel de perte d’exploitation au titre des années 2018 et 2019 et au préjudice
moral qu’il a subi,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame D B, Madame Y-I J et Madame H B, venant aux droits de Monsieur Z-L B décédé à verser à Monsieur F A la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame D B, Madame Y-I J et Madame H B, venant aux droits de Monsieur Z-L B décédé, aux dépens.
Il maintient qu’il est locataire des parcelles qui appartenaient à Monsieur C B, dont les intimés sont devenus propriétaires à la suite de son décès, en vertu d’un bail verbal ; que les parcelles sont exploitées par l’Earl Les Tilleuls suivant mise à disposition par Monsieur A depuis de très nombreuses années ; qu’il a soudainement été avisé par la MSA de ce que la Scea Soltner avait sollicité l’inscription de deux parcelles sur son compte d’exploitation, alors qu’elles font partie des terres qui lui sont louées ; que bien qu’il se soit opposé à cette inscription, il a été expulsé de fait des parcelles ; que par courrier du 25 avril 2017, Madame D B a entendu résilier le prêt à usage des terres.
Il fait valoir que sa demande est recevable, en ce qu’il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d’un bail rural ; que pendant la durée du bail, le bailleur a l’obligation d’assurer la jouissance paisible du fonds au preneur pendant la durée du contrat par un tiers par l’exercice de droits qu’il prétend avoir sur la chose louée ; que son action a été introduite à la suite de la dénégation du bail dont il est titulaire.
Il fait valoir qu’il est fondé à bénéficier du statut du fermage, en ce qu’il verse un loyer en échange de l’exploitation des parcelles agricoles, à l’exception de la parcelle située sur la commune d’X, section 10 n° 152, qui a fait l’objet d’un échange cultural avec les époux C et D B avec une parcelle sise à O, section 20 n° 102 ; que jusqu’en 2008, il payait un fermage pour partie en argent et pour partie en nature, en fournissant du foin pour les chevaux des époux B ; qu’en 2008, il a payé un fermage en argent sur toutes les parcelles, sauf celle objet de l’échange en jouissance, qui a été encaissé ; qu’il a ensuite envoyé chaque année des chèques que le propriétaire n’a plus encaissé ; que le refus d’encaissement des fermages par les propriétaires ne peut valoir résiliation du bail ; qu’il a déclaré à la MSA et à la PAC l’intégralité des parcelles, ce qu’il n’a pu faire qu’avec l’accord du propriétaire ; que la présence de doublons à partir de 2017 n’est que la conséquence de la déclaration des parcelles par la Scea Soltner.
Il soutient que l’Earl Les Tilleuls a été empêchée de récolter le maïs qu’elle avait semé pour les années 2018 et 2019 ; que le montant de 1000 ' par an mis en compte est justifié au regard des rendements bruts en maïs réalisés par l’Earl.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur F A revendique l’existence d’un bail rural verbal, sur des parcelles situées sur les bans des communes de Rixheim et X appartenant aux consorts B-J, qui aurait été conclu plusieurs années avant que les appelants ne donnent partie des mêmes parcelles à bail par contrat écrit et enregistré à la Scea Soltner.
L’exploitation desdites parcelles par Monsieur A, par le biais de l’Earl Les Tilleuls, n’est pas contestée, les parties divergeant en revanche quant à la nature du contrat, qualifié de bail verbal par l’intimé et de prêt à usage par les appelants.
Toutefois, au regard des prétentions qu’il élève, Monsieur A n’agit pas en contestation du bail de la Scea Soltner, mais exerce les droits du preneur qu’il allègue être, à l’encontre de son bailleur, dans le cadre du statut du fermage.
Ses demandes sont donc recevables, nonobstant l’absence de mise en cause de la Scea Soltner à l’instance.
Au fond :
Les articles 1875 et 1876 du code civil disposent que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
En vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code rural, le bail rural se définit comme étant toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1.
Lorsqu’il n’est pas établi par écrit, la preuve peut en être rapportée par tout moyen. La charge en incombe à celui qui en revendique l’existence.
Pour justifier le paiement d’un fermage en contrepartie de l’exploitation des terres, Monsieur A verse aux débats la copie de son livre de fermages, mentionnant pour l’année 2006 au nom de Monsieur B C, une surface de 19 ares, soit un fermage de 26 ', ainsi que le talon d’un chèque établi le 19 décembre 2006, mentionnant un montant de 26 ' et le nom de B C en objet. Le relevé du compte bancaire de l’intimé au 31 janvier 2007 mentionne bien le débit de ce chèque, mais les seuls éléments produits ne permettent pas d’établir que Monsieur B a bien été destinataire de ce paiement par chèque, dont la copie n’est pas produite.
Il en est de même pour l’année 2007, au titre de laquelle Monsieur A prétend avoir acquitté un loyer de 27 ', dont il ne justifie que par la production d’un talon de chèque renseigné par ses soins.
Pour l’année 2008, Monsieur A a indiqué, au regard du nom de B C, un fermage de 125 ' pour l’exploitation de 89 ares 53 centiares. La copie du recto du chèque, qui a été débité du compte de Monsieur A, fait apparaître en qualité de bénéficiaire « Monsieur B C O ».
Cependant, la preuve d’un paiement par chèque à Monsieur C B, propriétaire des parcelles exploitées, n’est rapportée que pour l’année 2008.
En effet, pour les années 2009 à 2015, Monsieur A se borne à produire la copie de son cahier de fermages ainsi que des talons de chèques renseignés par ses soins, mais ne verse pas aux débats les extraits de compte montrant que lesdits chèques ont été encaissés et leur bénéficiaire.
L’intimé affirme à cet égard que Monsieur C B aurait refusé d’encaisser ces chèques. Il n’explique toutefois pas pourquoi le paiement établi pour le fermage de l’année 2008, réglé par le même moyen que ceux dont il prétend s’être acquitté pour les années précédentes et les années ultérieures, a été régulièrement encaissé, alors que tel n’aurait plus été le cas à compter de 2009.
Il n’a jamais, au cours de ces années, adressé de courrier au bailleur, par lesquels il aurait pu s’étonner de l’absence d’acceptation de ses paiements par Monsieur B. Ainsi, le paiement par chèque d’une somme de 125 ' à Monsieur B ne peut, en l’état des éléments du dossier, être attribué au paiement d’un fermage, alors qu’il n’est intervenu qu’en 2008 et qu’aucun élément extrinsèque ne permet de retenir comme probants les documents émanant
de l’intimé seul.
Pour les années 2016 et 2017, Monsieur A se prévaut d’une lettre adressée le 3 janvier 2018 à Madame D B, accompagnant un chèque de 268,64 ' représentant le fermage de ces deux années culturales. Cependant, ce paiement ne peut constituer un élément de preuve de l’existence d’un bail, dans la mesure où Madame B avait antérieurement réfuté l’existence d’un tel bail rural au profit de Monsieur A, soutenant que seul un prêt à usage lui avait été consenti.
Les relevés d’exploitation établis par Monsieur A pour l’Earl Les Tilleuls à la Mutualité sociale agricole, tout comme les dossiers PAC, ne sont à eux seuls pas suffisants pour rapporter la preuve d’un bail rural, en ce qu’ils ne permettent pas d’établir l’existence d’une contrepartie onéreuse à une exploitation de parcelles qui n’est en revanche pas contestée.
De même, l’attestation de Monsieur M N, qui fait état de ce que Monsieur A avait apporté pendant de nombreuses années du foin pour l’alimentation d’un poney et de deux chevaux propriétés de Monsieur et Madame C B, ne prouve pas le paiement de fermage en nature, cette attestation, laconique, n’étant pas circonstanciée et ne faisant pas état de ce que le témoin aurait assisté personnellement à la remise de foin en contrepartie partielle de l’exploitation des parcelles.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il convient donc de constater que Monsieur A, à qui incombe la charge de la preuve de l’existence du bail verbal qu’il revendique, échoue à démontrer qu’il s’est acquitté d’une contrepartie onéreuse à l’exploitation des terres.
En conséquence, Madame D B a pu mettre fin au prêt à usage par lettre du 25 avril 2017, sans être tenue de respecter les formes prévues par le statut du fermage pour mettre un terme au contrat.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un bail rural conclu entre les parties sur les parcelles concernées, ainsi qu’en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire formée par Monsieur A.
La cour statuant à nouveau, Monsieur A sera débouté de ses demandes, ainsi que de la demande indemnitaire additionnelle formée au titre des années culturales 2018 et 2019.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur A sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande formée sur le même fondement par les intimés, à hauteur de la somme de 1 200 '.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur F A,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur F A ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail rural sur les parcelles propriété des consorts B-J sises sur les bancs communaux de Rixheim et X,
DEBOUTE en conséquence Monsieur F A de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur F A de sa demande indemnitaire formée au titre des années culturales 2018 et 2019,
CONDAMNE Monsieur F A à payer à Madame D B, Madame H B, venant aux droits de Monsieur Z-L B et Madame Y-I J la somme de 1 200 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur F A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur F A aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de chambre,
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