Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R65 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Commentaires • 5
méconnaissance du 2nd alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est quant à lui nouveau en appel. Les scrutateurs ont été choisis par les bureaux de vote parmi les électeurs présents, comme le prescrit l'article R. 65 du code électoral. […]
Lire la suite…Laurent Lafon interroge M. le ministre de l'intérieur sur la portée des articles L. 65 et R. 65 du code électoral, s'agissant de la désignation des scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins de vote. […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] — la désignation des scrutateurs a été également irrégulière au regard des articles L. 65, R. 62, R. 64 et R. 65 du code électoral ; […]
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[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : […] Article 23 : Les conclusions de M. Z, M me D, M. M, M me F, M. X, M. Y, M. Q, M. E, M me I, M me O, M. AY, M. K, M me R, M me C et M. N, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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3. Tribunal administratif de Limoges, 12 juin 2014, n° 1400666
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. […] Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire » ; qu'aux termes de l'article R. 65 du même code : « Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. […]
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