Article R65 du Code électoral

Entrée en vigueur le 30 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Sortie de vigueur le 10 février 1989

Commentaires8

1Réflexion sur les mansuétudes du juge administratif en matière électoraleAccès limité
www.actu-juridique.fr · 25 avril 2022

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°446036
Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2021

Par ailleurs, l'article L. 106 du code électoral ne vise que l'achat de voix, et non l'incitation à l'inscription. […] Les scrutateurs ont été choisis par les bureaux de vote parmi les électeurs présents, comme le prescrit l'article R. 65 du code électoral. […] En outre, si un membre de la liste vainqueur a prêté main forte aux 4 scrutateurs de la table n° 2, alors que l'article R. 64 du code électoral ne permet aux membres du bureau de vote de prendre part au dépouillement qu'en l'absence d'un nombre suffisant de scrutateurs, soit 4, il n'est nullement établi que cette participation a pu altérer les conditions du dépouillement. […]

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3Organisation des élections
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

[…] le cas échéant, des candidats, de leurs délégués, des représentants de la commission de contrôle et de l'ensemble des électeurs présents (articles R. 64, L. 67 et L. 85-1 du code électoral). Les dispositions du code électoral prévoient que les scrutateurs sont désignés par les candidats ou les listes de candidats en présence, par leur représentant ou par leur délégué, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français (articles L. 65 et R. 65). […] Dans le cadre de cette mobilisation, l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962 fixe notamment que "Lorsque, à l'occasion de consultations électorales, […]

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Décisions112

1Conseil d'État, 10ème chambre, 28 juillet 2021, 446036, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Selon l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, (…). […] Aux termes de l'article R. 65 du même code : » Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2014, n° 1401613Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. […] celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 63 du même code : « Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. », […] A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer » et qu'aux termes de son article R. 65 « Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 12 juin 2014, n° 1400666Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. […] Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire » ; qu'aux termes de l'article R. 65 du même code : « Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. […]

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