Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[B]
Copies certifiées conformes adressées à :
— M. [B]
— Me DESEURE
— Me THOMAS
Copie exécutoire adressée à :
— Me THOMAS
Le 04 Novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXGH – N° registre 1ère instance : 22/00254
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIME
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [B], ancien salarié de la société [7] bénéficie d’une retraite à prestations définies, gérée par l’institution de retraite [7] (IRUS) que l’Urssaf a soumise à compter du 1er janvier 2011 à une contribution en application des dispositions de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant cette contribution, M. [B] a sollicité le remboursement des prélèvements opérés sur sa pension de retraite, puis il a saisi la commission de recours amiable du rejet de sa demande.
Saisi par M. [B], le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 16 février 2023 a :
— condamné l’Urssaf d’Île-de-France à rembourser à M. [B] la somme de 30 993,20 euros au titre des sommes indûment prélevées de novembre 2018 au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, sous réserve des prélèvements postérieurs,
— ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 8 novembre 2021,
— enjoint l’Urssaf d’Île-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution,
— condamné l’Urssaf d’Île-de-France à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf d’Île-de-France aux dépens.
L’Urssaf d’Île-de-France a par lettre recommandée du 16 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 20 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 24 juillet 2024, oralement développées à l’audience, l’Urssaf d’Île-de-France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf d’Île-de-France rappelle que les premiers juges ont fait droit à l’argumentation de M. [B] tenant au fait qu’il bénéficie d’une retraite à prestations définies au motif que le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société [7] ne subordonnait pas son versement à l’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise.
Or, la contribution, aux termes de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale est due au titre des rentes répondant à trois conditions :
— un régime de retraite à prestations définies,
— l’accès au régime conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise,
— un financement qui n’est pas individualisé par salarié.
Si les statuts et le règlement de l’institut de retraite de l’IRUS de 1990 ne semblent pas conditionner le bénéfice de la retraite chapeau à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, ces statuts ont été révisés en 2005 pour intégrer cette condition applicable aux salariés nés à partir du 1er janvier 1946.
Elle soutient que l’argumentation de M. [B] tenant au fait que l’article 3 du règlement de l’IRUS fait référence aux indemnités de congédiement, de préavis et de congés payés, incompatibles avec l’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise est inopérant, cet article comme les articles 6 et 9 n’étant pas applicables aux salariés nés à partir de janvier 1946.
Elle soutient également que l’arrêt de la Cour de cassation cité par l’intimé, en date du 3 novembre 2016, est inopérant alors qu’il concernait un contrat de retraite profitant à une dizaine de salariés alors qu’en l’espèce, il n’est pas justifié de ce que le financement du régime de retraite est individualisé ou individualisable.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 23 août 2024, oralement développées à l’audience, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger que la retraite supplémentaire dont bénéfice M. [B] n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même code,
— ordonner la cessation de tous prélèvements,
— lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale,
— ordonner à l’Urssaf de lui rembourser la somme de 30 993,20 euros, arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 8 novembre 2021,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir qu’il est devenu bénéficiaire de sa retraite supplémentaire qui était alors un régime à prestations définies à droits certains et par conséquent, hors champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Ce régime n’impose aucune condition tenant à la présence de l’intéressé dans l’entreprise jusqu’à la date où il peut liquider ses droits.
Il rappelle que la Cour de cassation a défini la condition d’achèvement de carrière comme n’impliquant pas que le salarié cesse son activité dans l’entreprise mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Il conteste l’analyse que fait l’Urssaf de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2020, qui a dit que l’annexe 3 de l’accord de révision prévoit que sont concernés les bénéficiaires qui font partie du groupe fermé et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946, et qui déduit de cette phrase que la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite s’applique à M. [B], né en 1947.
En effet, la modification du régime n’a pas eu pour effet de transformer le régime IRUS en un régime à droit aléatoire soumis à cotisations.
Il ajoute que la commission de recours amiable de l’Urssaf Île-de-France a estimé que des régimes similaires, et qui n’imposent pas dans tous les cas que le salarié ait achevé sa carrière au sein de la société, ne respectent pas les conditions de l’article L. 137-11, ce qui est le cas pour la société [5].
Or le régime IRUS fait référence à des indemnités de congédiement, de préavis et de congés payés qui sont incompatibles avec la notion de mise en retraite et d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
Enfin, il fait valoir que le financement par salarié est individualisable dès lors qu’au moment où la société [7] a fermé le régime IRUS à compter du 31 décembre 1989, elle s’est engagée à externaliser les capitaux constitutifs de chacun des bénéficiaires auprès d’une compagnie d’assurance, la [6], et chaque salarié concerné a alors reçu une notification individuelle et personnalisée correspondant à sa part du capital externalisé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qu’est soumise à la contribution qu’ils prévoient, la retraite complémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée à l’article L. 137-11 ne s’entend pas comme signifiant que le salarié concerné doit cesser son activité dans l’entreprise, mais qu’il doit achever dans l’entreprise sa carrière professionnelle et liquider ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
L’article 4 du règlement de l’IRUS de 1990 portant sur les 'Conditions d’ouverture des droits- Durée des services’ prévoit que :
A) Conditions d’ouverture des droits
L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées.
L’ancienneté minimum des services est de 10 ans.
B) Durée des services
I- Pour la détermination de la durée des services en vue du calcul des allocations prévues par le présent titre, il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière Société adhérente. (…)'.
L’article 5 dudit règlement portant sur les ' Allocations annuelles de retraite’ prévoit que
I- Lorsqu’un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d’avoir au moins soixante cinq ans d’âge et un minimum de dix années de services tels qu’ils sont définis à l’article 4, il lui est reconnu une retraite globale ' R’ constituant la garantie de ses ressources minimum annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les Sociétés adhérentes. (…)'
L’article 6 du règlement susvisé portant sur la ' Cessation anticipée de services’ prévoit que
A – Initiative Intéressé :
I- En cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle avant l’âge de 65 ans, la retraite globale 'R’ de l’agent sera calculée d’après le nombre d’annuités acquises au moment du départ, le pourcentage obtenu étant diminué par le jeu de coefficients d’anticipation figurant au tableau B ci-après, déterminés en fonction d’une part, de l’âge d’entrée et d’autre part, de la durée des services tels que définis à l’article 4 du présent règlement. (…).
B-Initiative Société (…)
En cas de licenciement pour faute grave, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.
Il résulte de la lecture du règlement de 1990 qu’aucune de ses dispositions ne conditionne la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise, ce dont convient l’Urssaf dans ses écritures.
Elle se prévaut des dispositions de l’arrêté du 22 décembre 2005 ayant modifié le règlement de 1990 pour en déduire que cette condition est désormais fixée dans la mesure où l’annexe 3 de l’accord de révision prévoit que, pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946, seuls sont applicables les articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9 bis et 14 bis et que l’article 4 de l’annexe 3 de l’accord de révision précise que sera ajouté au A) 1er alinéa « et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ».
Il apparaît cependant que d’autres dispositions du règlement qui n’ont pas été modifiées par l’accord du 22 décembre 2005 ne prévoient pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
Ainsi pour la détermination de l’assiette servant au calcul du salaire de référence, l’article 3 exclut les primes à caractère exceptionnel, définies comme étant notamment l’indemnité de congédiement, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés.
De même l’article 6 régit la situation du salarié en cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle, avant l’âge de 65 ans et définit les modalités de calcul de la retraite de l’agent.
Enfin, l’accord précise au B III) que le bénéfice des dispositions prévues ne peut pas se cumuler avec le versement d’une indemnité de licenciement, et qu’en cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd le bénéfice des dispositions du règlement.
Il résulte donc de ces éléments que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise n’est pas requise pour l’ensemble des situations.
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, la rédaction de l’accord ne dit pas que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés nés après le 1er janvier 1946, et ce même si l’article 2 de l’annexe 3 de 2005 prévoit que les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à s’appliquer à ces seuls bénéficiaires.
C’est à juste titre que l’intimé soutient que l’accord de 2005 n’a pas eu vocation à transformer pour les salariés nés après le 1er janvier 1946 le régime IRUS en un régime à prestations définies, et à droits aléatoires.
L’intimé justifie également de ce que la commission de recours amiable de l’Urssaf d’île de France, face à des accords similaires, signés dans d’autres entreprises, considère que les dispositions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas.
Il doit enfin être relevé que lors de la fermeture du régime IRUS en décembre 1989, M. [B] a reçu une notification individuelle de sa rente.
Dès lors que le financement de ce régime de retraite est individualisé, les dispositions de l’article L. 137-11 ne lui sont pas applicables (2ème Civ, 3 novembre 2016, pourvoi n°15-16.991).
Le jugement mérite ainsi confirmation.
Il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’Urssaf d’Île-de-France devrait rembourser, dans la limite de la prescription triennale, les sommes indûment prélevées à hauteur de 30 993,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et capitalisation à compter de cette même date.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf d’Île-de-France doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, l’Urssaf est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute l’Urssaf d’Île-de-France de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l’Urssaf d’Île-de-France aux dépens d’appel,
La condamne à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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