Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 févr. 2022, n° 17/08622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 novembre 2017, N° F15/02143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BYBLOS HUMAN SECURITY c/ Société SERIS ESI |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08622 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LMVJ
Société […]
C/
X
Société Y Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Novembre 2017
RG : F 15/02143
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Société […]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocats plaidants Me Béatrice CHAINE et Me Thomas BERTHILLIER de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitués par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
A X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Khedidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001475 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Société Y Z
[…]
Représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- D E, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Présidente et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Byblos human security et Y Z, venant aux droits de la société Y Europe sécurité industrie, sont des sociétés spécialisées dans la sécurité, relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Madame A X a été embauchée par la société Byblos human security, le 18 novembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures) en qualité d’agent polyvalent. Madame X était passée à temps complet à compter du 1er février 2010.
Mme X bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis le 12 septembre 2012.
Le 13 janvier 2011, Mme X était victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail en raison d’une tendinite à l’épaule droite. Elle était déclarée apte lors de sa reprise.
Le 23 mars 2013, elle était victime d’un nouvel accident du travail, lui occasionnant une tendinite à l’épaule gauche.
Du 18 au 30 juin 2013, puis du 9 août au 31 décembre 2013, Mme X était de nouveau placée en arrêt de travail et la CPAM du Rhône considérait que la tendinite constatée le 5 août 2013 était une rechute de l’accident de travail du 13 janvier 2011.
Le 1er septembre 2013, elle signait un contrat de travail avec la société Y Z dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail suite à la reprise du marché de Carrefour Vénissieux, avec reprise d’ancienneté au 18 novembre 2009. Mme X occupait le poste d’agent de sécurité magasin à temps plein (Employé Niveau 3, échelon 2, coefficient 140).
Le 5 janvier 2015, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme X inapte à son poste avec danger immédiat: « Inaptitude totale et définitive au poste de travail'. Un seul avis sera donné (art. R.4624-31 al.2 du Code du travail) : la reprise du travail représenterait un danger immédiat pour la santé de l’intéressée. »
Le 3 février 2015, après avoir identifié 9 postes disponibles et adaptés, et les avoir soumis au médecin du travail, la société Y Z se voyait répondre qu’aucun de ces postes n’était compatible avec l’état de santé de madame X.
Le 10 février 2015, la société Y Z consultait les délégués du personnel sur ces 9 postes identifiés. Le 12 février 2015, elle les soumettait à Mme X, qui n’apportait aucune réponse.
Le 27 février 2015, la société Y Z convoquait l’intéressée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 9 mars 2015. Celle-ci ne s’y présentait pas.
Le 12 mars 2015, la société Y Z noti’ait à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 juin 2015, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon des demandes suivantes, formulées indistinctement à l’encontre de la société Byblos human security et de la société Y Z :
- 14 261,94 euros de rappel sur des compléments de salaire et 1 426,19 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 957 euros de rappel sur prime d’ancienneté et 195,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 68,66 euros de rappel sur indemnité de licenciement ;
- 90,36 euros de rappel sur indemnité compensatrice de préavis et 9,03 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros de dommages et intérêts pour retard de la visite médicale d’embauche ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 9 217,14 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi régularisés ;
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon mettait hors de cause la société Y Z et condamnait la société Byblos human security à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 357,29 euros au titre du remboursement de la prévoyance ;
- 7 116,18 euros au titre de compléments de salaires et 711.61 euros au titre des congés payés afférents ;
- 68,66 euros au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement ;
- 90,36 euros au titre de la régularisation du préavis ainsi que 9,03 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil déboutait les parties de leurs autres demandes et condamnait Mme X à restituer à la société Y Z Byblos human security la somme de 1 445,43 euros nets au titre de la régularisation du trop-perçu sur préavis.
Le conseil laissait à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2017, Byblos human security interjetait appel de ce jugement en ce qu’il l’avait condamnée à payer à Mme X les sommes de 357,29 euros au titre du remboursement de la prévoyance, 7 116,18 euros au titre de compléments de salaire et 711,61 euros au titre des congés payés afférents, 68,66 euros au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement, 90,36 euros au titre de la régularisation du préavis ainsi que 9,03 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mis hors de cause la société Y Z et qu’il l’avait déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 10 août 2018, Byblos human security, contestant la mise hors de cause de la société Y, concernée par les demandes de la salariée, sollicite de la cour qu’elle :
- infirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause Y Z ;
- confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes présentées au titre d’un prétendu licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’une prétendue prime d’ancienneté, d’une « mauvaise exécution du contrat », et du retard dans l’organisation de la visite médicale d’embauche,
- infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X les sommes de :
- 357,29 euros au titre du remboursement de la prévoyance ;
- 7 116,18 euros au titre de compléments de salaire et 711.61 euros au titre des congés payés afférents ;
- 68,66 euros au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement ;
- 90,36 euros au titre de la régularisation du préavis ainsi que 9,03 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- et, statuant à nouveau, de débouter Mme X de tous ses chefs de demandes.
Enfin, la société appelante demande à la cour de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, avec distraction au profit de maître LAFFLY, avocat.
Au dernier état de ses conclusions, déposées le 30 décembre 2020, Y Z demande à la cour in limine litis de constater que Mme X n’a pas constitué avocat dans les délais prescrits par l’article 902 du code de procédure civile et en conséquence, de statuer au regard des seuls éléments fournis par les deux sociétés en présence et de confirmer le débouté des demandes de Mme X devant le premier juge qui n’ont pas été relevées par la société appelante dans sa déclaration d’appel.
Sur le fond, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre de la prime d’ancienneté, du retard dans l’organisation de la visite médicale d’embauche, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné Mme X à lui rembourser le trop-perçu de 1 445,43 euros sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la première instance, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés en cause d’appel.
Par ordonnance du 28 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions et pièces de Mme X irrecevables car déposées au greffe plus de 3 mois après la notification des conclusions de la société appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever que le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes ne correspond pas à l’énoncé de ses motifs. Ainsi, le conseil a mis hors de cause la société Y Z dans son dispositif après avoir énoncé qu’il la condamnerait à verser à Mme X diverses sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées in limine litis par la société Y Z
Le conseiller de la mise en état s’est prononcé, par ordonnance du 28 février 2020, sur la recevabilité des conclusions et pièces de Mme X sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile. Cette ordonnance est revêtue de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 914, dernier alinéa du même code.
Selon l’article 954 du code de procédure civile in fine, la partie qui ne conclut pas ou dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’article 472 du code de procédure civile impose de ne faire droit à la demande de l’appelant que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
La déclaration d’appel porte sur les chefs de jugement suivants : la condamnation de la société Byblos human security à payer à Mme X les sommes de 357,29 euros au titre du remboursement de la prévoyance, de 7 116,18 euros au titre de compléments de salaire et 711.61 euros au titre des congés payés afférents, de 68,66 euros au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement, 90,36 euros au titre de la régularisation du préavis ainsi que 9,03 euros au titre des congés payés afférents et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Le jugement a relevé que Y Z n’avait pas intégré la prime d’ancienneté dans le calcul de l’indemnité de licenciement. La société conteste mais n’apporte cependant pas la preuve inverse.
Le jugement sera cependant réformé en ce qu’il a condamné Byblos human security à verser à Mme X le rappel de 68,66 euros, alors qu’il avait mis cette somme à la charge de Y Z dans ses motifs et que cette société, employeur au moment du licenciement, en était effectivement la débitrice.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le conseil de prud’hommes, après avoir écrit dans ses motifs que Y Z devait être condamnée à verser à Mme X la somme de 90,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 9,03 euros au titre des congés payés afférents, a condamné Byblos human security dans son dispositif.
Aucune des deux sociétés ne conteste le montant et le jugement sera donc réformé également de ce chef, la société Y Z, employeur au moment du licenciement, étant redevable de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la prévoyance
L’article L.1226-1 du code du travail dispose :
« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire »
L’article D1226-1 du même code dispose quant à lui :
« L’indemnité complémentaire prévue à l’articleL.1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
L’article 8 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité précise :
« Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 7.3 des clauses générales, après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant :
Plus de 3 ans d’ancienneté : 90% pendant les 30 jours (carence 10 jours) et 70% pour les 30 jours suivants »
Enfin l’article 3-2-1 de l’accord du 28 janvier 2011 relatif au transfert de personnel prévoit :
« Le personnel bénéficie des accords collectifs des régimes de retraite et de prévoyance de l’entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l’entreprise sortante dès le 1er jour de la reprise de marché' »
Y Z ne conteste pas les montants sollicités par Mme X devant le conseil de prud’hommes, mais soutient que les compléments de salaire auraient dû être versés par Byblos human security. Or, même si le second accident du travail est survenu avant la reprise du marché par Y Z, c’est à cette société qu’il revenait de verser les compléments de salaire prévus par les dispositions sus citées.
Le conseil de prud’hommes avait donc raison d’écrire dans sa motivation que Y Z devait être condamnée à payer à Mme X un complément de salaire de 7 116,18 euros outre 711,63 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2014. Le dispositif du jugement, qui met ces sommes à la charge de Byblos human security doit être modifié en ce sens.
Le conseil de prud’hommes a condamné en outre Byblos human security à payer à Mme X un complément de salaire de 357,29 euros pour février 2013. Outre que Mme X n’a pas été en arrêt de travail sur cette période d’après les pièces produites, la société justifie avoir payé les compléments de salaire légaux et conventionnels (pièces 14-15). Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté madame A X de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute madame A X de ses demandes présentées contre la société Byblos human security ;
Condamne la société Y Z à verser à madame A X la somme de 68,66 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement;
Condamne la société Y Z à verser à madame A X la somme de 90,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 9,03 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Y Z à verser à madame A X un complément de salaire de 7 116,18 euros outre 711,63 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2014 ;
Déboute madame A X du surplus de sa demande de complément de salaire au titre de la prévoyance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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