Confirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 nov. 2017, n° 15/05583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05583 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 août 2015, N° 2015R01052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VIVAGRO c/ Société INTERAGRO (UK) LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° de rôle : 15/05583
c/
Société INTERAGRO (UK) LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 août 2015 (R.G. 2015R01052) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 septembre 2015
APPELANTE :
SARL VIVAGRO, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sylvie BLOCH-MOREAU avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société INTERAGRO (UK) LIMITED INTERAGRO (UK) Ltd
Inscrite au registre des sociétés de CARDIFF sous le n° 0284
9808.
sis THORLEY WASH BARN LONDON ROAD THORLEY BISHOP’S STORTFORD – Skyline 120, Braintree – CM23 HERTFORDESHIRE – ROYAUME-UNI
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Fabrice BAUMAN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur X BOUYX, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit anglais INTERAGRO UK Ltd, se plaignant de ce que la société VIVAGRO aurait utilisé de manière illicite des rapports d’études et essais qui lui appartiendraient aux fins d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour un produit adjuvant dénommé Fieldor Max a saisi solliciter de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, par voie de requête, des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du CPC.
Le président du Tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à cette demande par o r d o n n a n c e e n d a t e d u 1 2 m a i 2 0 1 5 , e t a d é s i g n é l a S C P V é r o n i q u e CARBONNIER-X Y, Huissiers de Justice, avec mission de se rendre dans les locaux de la société VIVAGRO à CANEJAN et de se faire communiquer les rapports d’études et essais fournis par la société VIVAGRO au soutien de sa demande d’autorisation de mise sur le marché du Fieldor Max, d’effectuer toutes constatations et recherches utiles, notamment ainsi que les autres chefs de mission tels que définis à l’ordonnance, l’huissier étant séquestre de l’ensemble des documents recueillis.
Par acte du 17 juillet 2015, la société VIVAGRO a fait assigner en référé la société INTERAGRO UK Ldt pour voir dire nulle et de nul effet l’ordonnance en date du 12 mai 2015 et pour voir rétracter la dite ordonnance.
Par ordonnance en date du 25 août 2015, le président du Tribunal de Commerce de Bordeaux statuant en référé a :
— rejeté l’exception de nullité
— rejeté la demande de rétractation de la société VIVAGRO
— confirmé en tous points l’ordonnance du 12 mai 2015
— condamné la société VIVAGRO à payer à la société INTERAGRO UK Ldt la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu l’appel interjeté la société VIVAGRO ;
Vu les conclusions de la société VIVAGRO en date du 27 juillet 2017 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire et juger nulle et de nul effet l’ordonnance rendue le 12 mai 2015.
— constater que les conditions posées par l’article 145 du Code de Procédure Civile ne sont pas satisfaites,
— s’il y avait lieu, déclarer cette dernière de ce chef également nulle et de nul effet
— en toutes circonstances, et en tout état de cause, vu les éléments exposés et notamment l’absence de motif légitime à effectuer une démarche unilatérale, prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 12 mai 2015,
— ordonner la restitution par l’huissier instrumentaire à la société VIVAGRO de l’ensemble des éléments appréhendés.
— dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de l’huissier.
— dire et juger la société INTERAGRO UK Ltd mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— l’en débouter.
— condamner la société INTERAGRO UK Ltd au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont, pour ces derniers, distraction au profit de Me BOYREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la société INTERAGRO UK Ldt en date du 10 août 2017 dans lesquelles elle demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 25 août 2015
— condamner la société VIVAGRO à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles
— débouter la société VIVAGRO de ses demandes
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel ;
SUR CE
Sur la demande de nullité de l’ordonnance rendue sur requête en date du 12 mai 2015
La société Vivagro fait valoir que l’ordonnance du 12 mai 2015 a en fait autorisé la réalisation d’opérations qui s’apparentent non à des opérations d’instruction classiques mais à de véritables mesures de saisie contrefaçon sans respect des conditions procédurales.
Elle constate en outre que la société Intéragro ne s’est vue imposer aucun délai pour saisir le juge du fond.
Elle note en outre que l’ordonnance sur requête ne mentionne aucune voie de recours.
Elle soutient que la requête présentée par la société Intéragro est constitutive d’une demande en justice et donc soumise à l’obligation de l’article 855 du code de procédure civile d’indiquer un domicile en France s’agissant d’une société de droit étranger.
La société Vivagro demande, au vu de l’ensemble de ces éléments, la nullité de l’ordonnance sur requête du 12 mai 2015.
La société Intéragro soutient que contrairement aux dires de la société Vivagro, elle n’a jamais invoqué, pour justifier de sa requête, un quelconque droit de propriété intellectuelle mais s’est bornée à solliciter une mesure d’instruction afin d’établir que la société Vivagro s’était rendue coupable à son encontre d’actes de concurrence déloyale.
Elle ajoute que l’ordonnance dont il est demandé la nullité, n’a jamais autorisé l’huissier instrumentaire à effectuer des mesures de saisie mais uniquement à prendre copie des rapports d’études et essais fournis par la société Vivagro au soutien de sa demande d’autorisation de mise sur le marché du Fieldor Max.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans sa requête présentée devant le Président du tribunal de commerce de Bordeaux à l’appui de sa demande de mesures d’instruction, la société Intéragro a sollicité uniquement la désignation d’un huissier afin que celui-ci puisse se faire communiquer les rapports d’études et essais fournis par la société Vivagro au soutien de sa demande d’autorisation de mise sur le marché de son produit Fieldor Max et vérifier leurs éventuelles similitudes avec les rapports et essais concernant le produit 'Cantor'
Cette demande ne peut s’analyser comme une mesure dans le cadre d’une procédure de saisie-contrefaçon, aucun droit d’auteur n’étant revendiqué sur ces rapports et essais de la part de la société Intéragro. En outre, aucune saisie n’a été effectuée, l’huissier ayant simplement obtenu copie de ces rapports et essais afin de lui permettre de vérifier la similitude des ceux-ci avec ceux détenus par la société Intéragro.
D’autre part, la société Vivagro ajoute aux dispositions légales de la procédure d’ordonnance sur requête. En effet, l’article 145 ne prévoit pas la mention d’une date à laquelle le requérant devra assigner au fond dans le cadre d’une mesure in futurum.
En ce qui concerne l’absence de mention des voies de recours ouvertes dans l’ordonnance sur requête, une telle mention n’a pas lieu d’être s’agissant d’une ordonnance non contradictoire. Par contre, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 22 juin 2015 par l’huissier chargé d’exécution l’ordonnance que la requête ainsi que l’ordonnance ont été portées à la connaissance de la société Vivagro et que le gérant de cette société a été informé de la possibilité de solliciter la rétractation de cette ordonnance.
Enfin la société Vivagro invoque l’absence de domiciliation de la société Intéragro en France. Cependant cette obligation visée à l’article 855 du code de procédure civile ne concerne que la procédure devant le tribunal de commerce lors de l’introduction d’une instance par voie d’assignation et n’est donc pas applicable en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’ordonnance rendue sur requête le 12 mai 2015.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 mai 2015
La société Vivagro soutient que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies, d’une part, en raison de l’existence d’un litige déjà pendant entre les parties et, d’autre part, en l’absence de l’existence d’un motif légitime d’avoir recours à une procédure non contradictoire. En effet la société Vivagro reproche à la société Intéragro d’avoir délibéré omis d’informer le juge de l’existence d’une instance était en cours devant le tribunal administratif entre les mêmes sociétés et pour les mêmes causes.
Tout d’abord, il convient de rappeler que le juge est tenu d’apprécier les mérites d’une requête au regard des seules conditions de l’article 145 du code de procédure civile, le manquement à un devoir de loyauté dans l’exposé des faits ne saurait justifier la rétractation de l’ordonnance litigieuse car cela ajoute une condition à la loi.
Si les mesures d’instruction sollicitées dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge de constater l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse, le juge ne peut les ordonner que si le juge du fond n’est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée, l’existence d’une instance au fond s’appréciant à la date de sa saisine, l’interdiction ne s’appliquant toutefois que si le demandeur est lui-même partie à ce procès.
En l’espèce, il apparaît que le tribunal administratif de Bordeaux avait été saisi dés le 26 janvier 2015 d’une demande d’annulation de la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le ministre de l’agriculture a délivré à la société Vivagro l’autorisation de mise sur le marché d’une préparation adjuvante concernant le produit 'Fieldor Max'.
Néanmoins la mesure litigieuse sollicitée par voie de requête et ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 mai 2015 dont il est demandé la rétractation, était destinée à recueillir la preuve, avant tout procés, d’actes de concurrence déloyale distincts du procés engagé devant le tribunal administratif.
En conséquence, cette action engagée devant le tribunal administratif est sans lien avec les mesures d’instruction sollicitées en vue d’un procés en concurrence déloyale.
Sur l’existence d’un motif légitime, il convient de rappeler que la mesure sollicitée est destinée à permettre au requérant de rechercher ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un procés éventuel.
Or le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En l’espèce, il apparaît que la société Interagro dispose de motifs légitimes à obtenir les rapports d’études et essais fournis par la société Vivagro au soutien de sa demande d’autorisation de mise sur le marché de son produit 'Fieldor Max’ dans la mesure où elle est légitimée à vérifier si ces rapports et essais sont identiques à ceux qu’elle a elle-même produits lors de sa demande d’autorisation de mise sur le marché de son propre produit 'Cantor'. Il apparaît en outre au vu du constat de l’huissier qu’un certain nombre de rapports d’études et essais ont été repris servilement par la société Vivagro au soutien de sa propre demande d’autorisation de mise sur le marché de son produit 'Fieldor max'.
Enfin il est évident que la société Interagro avait intérêt à ce que la mesure sollicitée soit exécutée sans que le principe du contradictoire ne soit appliqué.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en date du 25 août 2015 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 mai 2015 formée par la société Vivagro.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé en date du 25 août 2015 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Vivagro à verser à la société Interagro la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Vivagro aux entiers dépens d’appel.
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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