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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, 12 oct. 2016, n° 2016005043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2016005043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CMB (SARL) c/ GLISS GRIP (SAS), CALICEO SAINTE FOY LES LYON (SAS), CALICEO (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 005043
DEMANDEURS)
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S)
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT(S) :
PRESIDENT GREFFIERE D’AUDIENCE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
ORDONNANCE REFERE DU 11/10/2016
SARL CMB (SARL) « Villa Albine » […]
Maître Renaud LAHITETE avocat associé de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES GARBEZ CHAMBAT Maître GARBEZ CHAMBAT loco Maître Renaud LAHITETE
GLISS GRIP (SAS) […]
[…]
JAD & associés – Maître Armelle GRANDPEY Maître WINTER loco Maître GRANDPEY
CALICEO (SAS) […]
[…]
Plan du Loup
69110 Sainte-Foy-les-Lyon
Maître Christine LESTRADE – DECKER & Associés Maître SIMEON loco Maître Christine LESTRADE
Monsieur J. Y Madame X
DÉBATS EN SALLE D’AUDIENCE LE 27/09/2016
DELIBERE AU 11/10/2016
LES FAITS
Les sociétés CALICEO ont confié à la société CMB, la réalisation de travaux en vue d’augmenter le caractère antidérapant des carrelages posés dans les centres thermo ludiques de Lyon et de Toulouse.
Les produits utilisés ont été fournis par la société GLISS’GRIP, pour la fourniture de produits antidérapants.
La société GLISS’GRIP à livré les produits à Puyoo, pour un montant de 20.211,84€ La société CMB s’est chargée de lapplication des produits antidérapants. Divers désordres étant apparus, les sociétés CALICEO en ont fait part à la société CMB :
sutfaces hétérogènes avec des éléments plus ou moins lisses décoloration des produits instabilité aux UV
décollement du revêtement
O0 O O ©
Aucune solution amiable n’étant trouvée, la société CMB saisit le juge des référés aux fins de voir désigner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédute civile
La société CMB expose que :
Le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Pau sera compétent ; les produits ayant été livrés au siège de la société CMB à Puyoo. La procédure de référé d’heure à heure se justifiait en raison des risques d’accident.
La société CMB demande donc la désignation d’un expert avec la mission suivante :
prendre connaissance du dossier,
se rendre sur les lieux des désordres dans les centres de Sainte Foy Les Lyon et de L’Union, décrire les désordres constatés
décrire les propriétés du produit fourni par la société GLISS? GRIP à la société CMB, dire si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du fournisseur telles qu’elles ont été indiquées à la société CMB au moment des travaux,
décrire les travaux de nature à remédier aux désordres,
dire s’il y a des travaux réparatoires à entreprendre sans délai au regard de l’urgence que présentent les désordres pour les usagers des sites et les décrire,
chiffrer le montant des travaux à engager,
chiffrer le montant des préjudices subis par la société CMB,
faire toutes observations utiles afin que le tribunal ultérieurement saisi puisse établir les différentes responsabilités,
dire que la première réunion d’expertise se tiendra tel jour à telle heure.
[…]
[…]
S
Ne
La SAS GLISS GRIP soulève, In Limine Litis
o lincompétence territoriale du tribunal de commerce de Pau au profit du tribunal de commerce de Lyon, au motif qu’aucune prestation n’a été effectuée sur le site de CALICEO de Pau
D’autre part les sociétés CALICEO sont domiciliées à Toulouse et Lyon,
La société GLISS’ GRIP est domiciliée à Paris,
Les produits ont été livrés à la société CMB par la société GLISS’ GRIP sur le site de CALICEO de Lyon, lieu d’exécution des prestations,
Une bonne administration de la justice commande de renvoyer l’affaite à Lyon.
Au fond
La société CMB n’aurait pas appliqué le produit de manière homogène et n’a pas siuvi les recommandations de la société GLISS’ GRIP,
La société GLISS 'GRIP sera mise hors de cause,
À titre subsidiaire
Le tribunal :
Oo prendra acte des réserves et protestations d’usage formulées par la société GLISS’ GRIP o complétera la mission de l’expert de la manière suivante :
Ÿ_ Dire que les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du fournisseur contenues sur la fiche technique communiquée à la société CMB, les étiquettes des produits et les avertissements répétés de la société Gliss’ Grip
Y_ Dire si la société CMB s’est conformée aux règles de l’art dans l’exécution des ses prestations
Les sociétés CALICEOS et CALICEO SAINTE FOY LES LYON soulèvent lincompétence du tribunal de commerce de Pau au profit du tribunal de commerce de TOULOUSE.
En effet, le tribunal compétent est celui de réalisation des centres ou le revêtement de la société
GLISS GRIP à été apposé.
Aucun des défendeurs n’a son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Pau. Le préjudice que subit la société CALICEO de Toulouse est le plus important, prejudice lié à la sécurité des clients et préjudices d’usage
Le tribunal de commerce de Pau se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de
Toulouse
À titre subsidiaire, Dire que la mission de expert devra être complété de la mamière suivante :
déterminer et chiffrer le préjudice des sociétés CALICEO,
Ÿ»_ examiner la conformité du revêtement Gliss’ Grip pat rapport à l’usage auquel il était destiné,
Ÿ»_ préconise toute autre mesure de nature à rendre le sol antidérapant sans altération du rendu visuel initial du carrelage,
Ÿ»_ fournir tous les éléments utiles
Ordonner que la première réumon d’expertise devra avoir lieu au centre CALICEO de Toulouse.
+++
L’affaire à été retenue à l’audience publique du 27/09/2016, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 11/10/2016.
MOTIVATION
Sur la compétence
Attendu qu’in limine litis, le Juge des Référés doit statuer sur la compétence du Tribunal de Commerce de PAU :
Que chacune des parties propose un Tribunal de commerce compétent différent ;
Que la procédure à été engagée par la SARL CMB à l’encontre de la SAS GLISS’ GRIP et des SAS CALICEO DE L’UNION et CALICEO SAINTE FOY DE LYON ;
Que le Tribunal retenu par le demandeur est le Tribunal de Commerce de Pau, lieu de livraison principal de la marchandise ;
Que la société CMB rapporte la preuve que la livraison et la facturation ont été effectuées à Puyoo ;
Que l’article 46 du code de procédure civile retient que le Tribunal compétent peut être celui du lieu de la livraison ; que le juge des référés de Pau se déclarera compétent et déboutera la société GLISS’ GRIP et la SAS CALICEO de FUNION et la SASU CALICEO SAINTE FOY LES LYONS de leur exception d’incompétence.
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’il est incontestable que la société CMB à saisi le Juge des référés afin de remédier aux désordres constatés au regard du défaut d’adhérence du produit utilisé dans les centres des sociétés CALICEO de SAINTE FOY LES LYON & de L’UNION, revêtement fourni par la société GLISS’ GRIP .
Que ces difficultés sont de nature à susciter un litige entre les parties ;
un Ÿ
Que la SARL CMB à donc un motif légitime pour demander une expertise dans les conditions de Particle 145 du CPC ;
Sut la mise hors de cause de la société GLISS’ GRIP
Attendu que la société GLISS’GRIP est le fournisseur des produits utilisés sur les sites de la SAS CALICEO de PUNION et la SASU CALICEO SAINTE FOY LES LYONS ; qu’en conséquence, la société GLISS’GRIP sera maintenue dans la cause, et expertise lui sera donc opposable ; elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Attendu que les parties sont d’accord pour la désignation d’un expert ; qu’il sera donnée acte la société GLISS? GRIP de ses réserves et protestations d’usages ;
Qu’une bonne administration de la justice impose la désignation d’un expert dans le ressort de la Cour d’appel de Lyon ou de Toulouse ;
Que les désordres les plus importants sont situés au centre de CALICEO de Toulouse, […] ;
Qu’il convient donc, d’ordonner une mesure d’expertise avec un expert de Toulouse, qui en tout état de cause, ne préjuge pas du fond, avec une mission qui sera complétée selon les demandes de la société GLISS’ GRIP et de la SAS CALICEO de PUNION et la SASU CALICEO SAINTE FOY LES LYONS dont les termes seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance ;
Disons que la première réunion d’expertise aura lieu au centre CALICEO de Toulouse, 1 tue Cabanis à l’Union, le MARDI 25 OCTOBRE 2016 A 14 HEURES 30
PAR CES MOTIFS
Nous Jean Y, Président au Tribunal de Commerce de Pau, statuant en référé par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons compétent,
Disons que la société GLISS’GRIP sera maintenue dans la cause,
Donnons acte à la société GLISS’ GRIP de ses réserves et protestations d’usages ; Ordonnons une mesure expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur SAINT PAUL Didier 1, […]
Âvec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception et leurs conseils avisés :
O O
de prendre connaissance des pièces du dossier,
de se rendre sut les lieux des désordtes dans les centres de […] et de L’UNION, […]
de décrire les désordres constatés,
de décrite les propriétés du produit fourni par la société GLISS’ GRIP à la société CMB, de dire si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du fournisseur telles qu’elles ont été indiquées à la société CMB, au moment des travaux,
décrire les travaux de nature à remédier aux désordres
dire s’il y a des travaux réparatoires à entreprendre sans délai au regard de Purgence que présentent les désordres pour les usagers des sites et les décrire,
chiffrer le montant des travaux à engager,
chiffrer le montant des préjudices subis par la société CMB,
faire toute observation utile afin que le Tribunal ultérieurement saisi puisse établir les différentes responsabilités
Disons que la mission de l’expert sera complétée telle que requise par la SAS CALICEO
de lUNION et la SASU CALICEO SAINTE FOY LES LYONS et par la société GLISS’ GRIP de la façon suivante :
O
O
voir déterminer et chiffrer le préjudice respectivement subi par la SAS CALICEO de PUNION et la SASU CALICEO SAINTE FOY LES LYONS
voir examiner la conformité du revêtement GLISS GRIP par rapport à l’usage auquel il est destiné,
et à défaut, voir préconiser toute autre mesure de nature à rendre le sol antidérapant, sans altération du rendu visuel initial du carrelage,
voir fournir tous les éléments utiles sur ce point,
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du fournisseur contenues sur la notice fourme avec le produit,
dire si la société CMB s’est conforimée aux règles de l’art dans l’exécution de ses ptestations.
Disons que la première réunion d’expertise aura lieu au centre CALICEO de
Toulouse, […] le :
MARDI 25 OCTOBRE 2016 A 14 HEURES 30
Fixons à la somme de 5.000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert, à consigner au greffe du Tribunal par la SARL CMB dans le délai maximum de 8 jours de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert devra de ses travaux dresser un rapport écrit comprenant toutes
annexes explicatives utiles à déposer au greffe du Tribunal, dans le délai maximum de 6 mois, à
compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision sauf prorogation demandée
au Juge Commis aux expertises,
Déboutons les parties pour le surplus,
Réservons les dépens en fin de cause,
Du
Prononcé par Monsieur Y), le 11/10/2016,
Suivent les signatures de J. Y, Président et d’TSARTHOU, Greffière d’audience
D LE PRESIDENT. = J. Y
AL.
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