Confirmation 15 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 déc. 2020, n° 20/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/02034 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HY2L
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 juillet 2020
RG:20/00318
Z
C/
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
[…]
'Piera Blanca'
[…]
représentée par l’ASSOCIATION LE PHARE en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 15 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Le 21 novembre 2019, madame Y Z épouse X déposait une demande d’admission à l’assurance invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard.
Le 03 décembre 2019, la CPAM du Gard lui notifiait un refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif que la décision de mise en invalidité relèverait de l’initiative du médecin conseil.
Contestant cette décision, madame Y Z épouse X saisissait le 10 janvier 2020 la commission de recours amiable de la CPAM du Gard; le recours était réceptionné par la commission le 15 janvier 2020.
Par requête datée du 31 mars 2020, madame Y Z épouse X saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes qui en a accusé réception le 13 mai 2020.
Suivant ordonnance du 22 juillet 2020, la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré le recours manifestement irrecevable.
Par courrier recommandé du 14 août 2020, madame Y Z épouse X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2020.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, madame Y Z épouse X demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— réformer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant de nouveau,
— déclarer recevable la requête qu’elle a déposée le 31 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation d’une décision implicite de rejet née en date du 15 mars 2020 (sic),
— renvoyer ce dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’il soit statué sur le fond.
Elle soutient, pour l’essentiel, que si les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 viennent suspendre les délais durant la période couverte par l’état d’urgence sanitaire, et sont manifestement applicables aux organismes de sécurité sociale, il semblerait néanmoins que cette suspension des délais ne s’applique qu’aux procédures internes aux organismes, telles que les délais d’instruction, de consultation de dossiers et non pas aux recours formés devant la justice, et à plus forte raison, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, sous couvert de l’article 2 de l’ordonnance susvisée qui fait état d’une prorogation des délais et non d’une suspension de ceux-ci.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de déclarer irrecevable la requête introduite par madame Y Z épouse X le 31 mars 2020 devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle fait valoir, principlement, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de l’ordonnance du 13 mai 2020 modifiant l’article 1 de l’ordonnance, le délai de deux mois de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale était suspendu en raison de la crise sanitaire, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Elle ajoute que la commission a accusé réception de la contestation de madame Y Z épouse X le 15 janvier 2020, que cette dernière a formé un recours devant le tribunal judiciaire le 31 mars 2020, qu’à cette date, le délai de deux mois n’était pas écoulé, de telle sorte qu’aucune décision implicite de rejet de la commission de recours amiable n’était intervenue au 31 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Conformément à l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale (').
L’article 1 de l’ordonnance n°2020-306 modifié par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 dispose que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’article 2 de la même ordonnance dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption,
désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (…).
L’article 6 de la même ordonnance stipule que le présent titre s’applique (') aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
L’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci (').
Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient madame Y Z épouse X, les articles 2 et 6 susvisés permettent de faire application des règles relatives à la prorogation des délais pour les recours exercés à l’encontre des décisions des organismes de sécurité sociale.
Il est constant que la fin de l’état d’urgence est intervenue le 10 juillet 2020.
En l’espèce, le délai de deux mois imparti à la commission de recours amiable pour se prononcer, à l’issue duquel survient une décision implicite de rejet, a commencé à courir le 15 janvier 2020, date de la réception par ladite commission du recours formé par Y Z épouse X à l’encontre de la décision prise par la CPAM du Gard, et devait s’achever normalement le 15 mars 2020.
Or, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, ce délai, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, était suspendu jusqu’à la fin de la période visée à l’article 1 de l’ordonnance, soit jusqu’au 23 juin 2020, étant rappelé que la fin de l’état d’urgence a été fixé au 10 juillet 2020.
Il s’en déduit que la décision implicite de rejet que Y Z épouse X entendait contester, n’était pas intervenue à la date de saisine de la juridiction de première instance, soit le 31 mars 2020.
Le recours de Y Z épouse X étant manifestement irrecevable, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2020.
Condamne Y Z épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Validité du constat d'huissier protection du modèle ·
- Présence d'un conseil en propriété industrielle ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Loi du pays où la protection est réclamée ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Contrefaçon de modèle préjudice ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Différences mineures ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Convention de berne ·
- Droit international ·
- Chiffre d'affaires ·
- Constat d'huissier ·
- Marge beneficiaire ·
- Modèle de couteaux ·
- Forme géométrique ·
- Choix arbitraire ·
- Constat d'achat ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Loi applicable ·
- Droit de l'UE ·
- Ornementation ·
- Banalisation ·
- Objet acheté ·
- Disposition ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Style connu ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Contrefaçon ·
- Manche ·
- Site internet ·
- Site ·
- Internet ·
- Propriété industrielle
- Contribution ·
- Plus-value ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Base d'imposition ·
- ° donation-partage ·
- Propriété ·
- Finances
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Résultat d'exploitation ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Salarié ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Frais bancaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Repos quotidien ·
- Repos hebdomadaire ·
- Intervention ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Jour férié ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Prise en compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Redressement ·
- Déclaration préalable ·
- Travail dissimulé ·
- Embauche ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Intention frauduleuse ·
- Salarié
- Crédit agricole ·
- Rémunération ·
- Prime de transfert ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Accord collectif ·
- Indemnité ·
- Garantie ·
- Participation
- Client ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Compteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Partie ·
- Aveu judiciaire
- Pénalité ·
- Notification ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Fraudes ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Action ·
- Sécurité
- Dégât ·
- Sanglier ·
- Chasse ·
- Agriculteur ·
- Gibier ·
- Culture ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Agent assermenté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.