Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Est créé par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 27
Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire du candidat.
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. A défaut de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte de dépôt unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.
Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
L'établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d'offrir gratuitement au titulaire du compte les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 du même code.
Un dernier article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure un droit universel d'accès aux services bancaires de base pour les partis politiques, les associations et les fondations. Ces services de base sont par exemple la tenue d'un compte, les moyens de paiement ou les virements. Il est à noter que les mandataires financiers de candidats aux élections bénéficient déjà de la procédure de droit au compte en vertu de l'article L52-6-1 du code électoral.
Lire la suite…Il s'agit d'une violation grave des procédures prévues par les articles L. 52-6-1 du code électoral et L. 312-1 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, […] peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 () ». […] 6. […] Le requérant ne justifie pas davantage que les candidats auraient saisi la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection comme le prévoit l'article L. 52-6-1 du code électoral en pareil cas, […] l'absence de diligences suffisantes des candidats pour respecter les dispositions impératives de l'article L. 52-6 du code électoral constitue, […]
[…] Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral et du second alinéa de l'article L. 64 du même code, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, […] Cette obligation, prévue à l'article L. 52-6 du code électoral, […] [6]Décision n° 2022-5770 AN du 2 décembre 2022, Seine-et-Marne (10e circ.), […] [21]En application du 2° du paragraphe III de l'article L. 52-12 du code électoral, […] [22]L'article L. 52-6-1 du code électoral prévoit que le mandataire a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. […]
[…] L'article L. 52-6-1 du code électoral prévoit le « droit à l'ouverture » du compte bancaire au profit du mandataire et précise la procédure à suivre en cas de refus de la part de l'établissement bancaire choisi. […] (2) En cas de difficultés pour désigner un expert-comptable, s'adresser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, immeuble Le Jour, 200-216, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris, tél. : 01-44-15-60-00, www.experts-comptables.fr […] Par ailleurs, les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient que le mandataire peut avoir recours à des prestataires de services de paiement (PSP) définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier pour recueillir des fonds. […] Classe 6
L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné » (article L52-6). Le mandataire déclaré. En effet, l'article L52-6-1 du code électoral précise que tout mandataire déclaré a le droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix « ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement ». Oui hélas, explicitement ou implicitement en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours ! Mais vous n'êtes pas sans recours.
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