Article L111-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L111-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1

Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°435946
Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2021

[…] un journaliste du Canard Enchaîné a fait savoir, dans un article publié le 31 octobre 2018 que « le séjour d'une délégation de l'Insep aux JO de Rio en 2016 intrigue particulièrement les magistrats ». Cet article, […] en méconnaissance du principe général des droits de la défense et des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui reprend notamment dans le champ disciplinaire le contenu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. […] Les contrôles de la gestion et des comptes opérés par la Cour des comptes sur le fondement des articles L. 111-2 à L. 111-12 du code des juridictions financières, peuvent, par extension, être rattachés à cette catégorie. […]

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2L’évolution présidentialiste des services de la présidence de la République
Revue Générale du Droit

Ce contrôle annuel effectué en vertu des articles L.111-2 et L.111-3 du code des juridictions financières permet de conclure de manière inductive que la Cour des comptes considère la présidence de la République comme un organe administratif puisqu'elle s'arroge le droit de la contrôler. […]

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