Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2102497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés les 18 mai 2021, 2 décembre 2021, 17 juin 2022, 19 octobre 2022, 26 mai 2023, 9 août 2024 et 12 août 2024, M. K G, Mme J G, Mme F G épouse A, Mme I G épouse C et M. D G, représentés par Me Moalic, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2018 par lequel le maire de la commune de Loctudy a délivré à M. et Mme E un permis en vue de rénover leur maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AS n° 228, de construire un garage, un abri de jardin et une piscine ;
2°) de prononcer la caducité de ce permis ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Loctudy et des époux E une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive dès lors que le permis litigieux n’a pas été affiché sur le terrain d’assiette du projet, n’a pas été notifié au pétitionnaire, ni publié en mairie ;
— les travaux ont commencé sans que le pétitionnaire ne soit titulaire d’une autorisation administrative exécutoire ;
— le permis litigieux est entaché d’un défaut de base légale ;
— le permis attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été notifié au pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; il ne comporte aucune référence au mur mitoyen ; la piscine n’est pas cotée ce qui ne permet pas d’apprécier son implantation par rapport aux limites séparatives ; le local technique n’est pas mentionné ;
— le permis porte atteinte à leur droit de propriété, et notamment au mur mitoyen ;
— le projet litigieux aurait dû être refusé dès lors qu’il consiste, eu égard à ses caractéristiques, en une nouvelle construction et non en une simple extension ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UH 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Loctudy et relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au style architectural ;
— le risque de submersion n’a pas été envisagé ;
— le permis est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— les conclusions reconventionnelles des époux E doivent être rejetées.
Par trois mémoires, enregistrés le 4 août 2021, 3 février 2022 et 7 février 2023, M. et Mme H et B E, représentés par Me Gaonac’h, concluent au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme totale de 56 549,93 euros au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— leur recours est abusif au sens des dispositions de l’article L. 611-7 du code de l’urbanisme ; il y a lieu de les condamner à leur verser une somme totale de 56 549,93 euros en réparation des préjudices subis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2022 et 8 septembre 2022, la commune de Loctudy, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— Mme F G épouse A, Mme I G épouse C et M. D G ne justifient d’aucun titre de propriété ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Moalic, représentant les consorts G, et de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Loctudy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2018, le maire de la commune de Loctudy a délivré à M. et Mme E un permis de construire pour l’extension et la rénovation de leur maison d’habitation, la construction d’un garage, d’un abri de jardin et d’une piscine, sur la parcelle cadastrée section AS n° 228, située sur le territoire de cette commune. Par la présente requête, M. K G, Mme J G, Mme F G épouse A, Mme I G épouse C et M. D G demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-15 de ce code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Aux termes de l’article A. 424-16 dudit code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’affichage continu et régulier sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S’il incombe au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis. Par ailleurs, l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce qu’une autorisation d’urbanisme puisse être contestée indéfiniment par les tiers. Dans le cas où l’affichage de cette autorisation, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
5. En l’espèce s’il ressort des déclarations d’une voisine et des mentions du procès-verbal d’huissier, dressé le 20 avril 2021, que le panneau d’affichage du permis de construire délivré le 31 août 2018 au bénéfice des époux E n’était pas visible à cette date depuis la voie publique, des attestations concordantes de cinq voisins du projet litigieux, produites par les requérants eux-mêmes, attestent de ce que le permis de construire en cause a bien été affiché sur le terrain d’assiette du projet, de manière visible depuis la corniche de Penhador, à compter du mois de septembre 2018. Par ailleurs, une de ces personnes voisines indique que le panneau d’affichage était toujours en place en novembre 2018, et deux autres voisins certifient avoir encore vu ce panneau durant les étés 2019 et 2020.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme J G a consulté, le 30 avril 2019, à la mairie de Loctudy l’entier dossier de demande de permis de construire n° PC 29135 18 00042, incluant nécessairement le permis ligneux. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de ce permis au plus tard à cette date, ainsi que des caractéristiques essentielles du projet telles que l’implantation de la construction, sa hauteur, la surface de plancher créée ou encore les matériaux utilisés. Dans ces circonstances, à supposer même que l’affichage, dont la continuité n’est pas sérieusement contestée et dont la suffisante visibilité des mois de septembre à novembre 2018 est établie par les pièces du dossier, n’ait pas été régulier au motif qu’il ne fait pas mention des voies et délais de recours, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que les consorts G, en l’absence de circonstances particulières évoquées par eux, puissent contester la légalité de ce permis plus de deux ans et demi après le premier jour de son affichage continu et plus de deux ans après en avoir eu connaissance à la mairie, ce délai n’étant pas raisonnable.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Loctudy et les pétitionnaires, que la présente requête des consorts G est tardive et doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme E :
8. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit des consorts G, voisins immédiats de l’extension projetée, à former un recours contre le permis de construire litigieux aurait été mis en œuvre au cours de la présente instance dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif, notamment compte tenu de ce que les travaux autorisés sont de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens. Il en résulte que le recours pour excès de pouvoir formé par les consorts G contre le permis litigieux ne peut être regardé comme excédant la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme E à l’encontre des consorts G à hauteur de 56 549,93 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que la somme de 3 000 euros sollicitée par les consorts G au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens soit mise solidairement à la charge de la commune de Loctudy et des époux E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
11. Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts G, partie perdante dans la présente instance, les sommes sollicitées respectivement par la commune de Loctudy et M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts G est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme K et J G, à Mme F G épouse A, à Mme I G épouse C, à M. D G, à M. et Mme H et B E et à la commune de Loctudy.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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