Rejet 16 juin 2023
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 juin 2023, n° 2303057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 15 juin 2023, M. B C, représenté par Me Dufraisse, avocate, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il séjourne en France depuis 1991 ; toute sa famille réside sur le territoire national ; sa mère, qui vient d’être opérée d’un cancer, a besoin de son assistance ; il a quatre enfants mineurs, dont un bébé de huit mois, dont il souhaite pouvoir s’occuper ; s’il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d’Agen, il a obtenu une remise de peine au regard de sa bonne conduite en prison, lui permettant d’être libéré le 21 juin 2023 ; il a préparé sa réinsertion, dès lors qu’il logera à sa sortie de détention chez sa sœur et bénéficiera d’un contrat à durée déterminée valable jusqu’au 31 décembre 2023 en qualité d’ouvrier agricole ; il n’a plus d’attaches familiales au Portugal.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2023, ont été entendus :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dufraisse, représentant M. C, qui maintient et développe ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de l’audience, en vertu de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 1er décembre 1974, de nationalité portugaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 12 juin 2023 portant à son encontre obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
3. Après avoir visé les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé précisément les antécédents judiciaires du requérant, l’arrêté attaqué indique qu'« eu égard à la nature des faits reprochés, () il y a urgence à éloigner M. B C du territoire français et qu’ainsi l’interéssé ne peut bénéficier d’un délai de départ volontaire en application de l’article L. 251-3 ». L’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont il serait à cet égard entaché doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. C soutient qu’il réside en France depuis 1991 et se prévaut de la présence sur le territoire national de ses quatre enfants mineurs, nés en 2006, 2008, 2012 et 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C se maintient irrégulièrement en France en dépit d’un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 octobre 2021. De plus, il n’est pas établi que le requérant participerait effectivement à l’éducation de ses enfants nés en France dont deux d’entre eux ont été placés en famille depuis plusieurs années, la troisième a été confiée à son ex-compagne et le quatrième est né en 2022 de sa relation issue avec une personne avec laquelle il est en interdiction d’entrer en contact par effet d’un jugement du tribunal correctionnel d’Agen du 14 février 2020. Si le requérant soutient que sa mère serait présente en France et viendrait d’être opérée d’un cancer, il ne ressort d’aucune des pièces produites que l’état de santé de celle-ci nécessiterait la présence de son fils à ses côtés ni, en tout état de cause, que l’assistance dont elle pourrait avoir besoin ne pourrait être apportée que par le requérant. Par ailleurs, M. C a été condamné pénalement à une quinzaine de reprises, notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, vols et recel. L’intéressé, qui a fait l’objet d’une condamnation par jugement du 14 février 2020 du tribunal judiciaire d’Agen à trente-six mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire de trois ans, révoqué à hauteur de six mois par jugement du juge de l’application près le tribunal judiciaire d’Agen du 27 mars 2023, pour des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, est écroué depuis le 14 mars 2023 à la maison d’arrêt d’Agen et libérable le 21 juin 2023. Ces infractions continues relevées à son encontre caractérisent une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que M. A pourrait être hébergé à sa sortie de prison par sa sœur et aurait signé un contrat à durée déterminée valable jusqu’au 31 décembre 2023 en qualité d’ouvrier agricole, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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