Non-lieu à statuer 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 11 avr. 2023, n° 2209642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209642 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2020, N° 1816661 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2022, la société Ezana, représentée par Me Ardakani, demande au tribunal d’enjoindre, dans le délai qu’il décidera, au directeur régional des finances publiques, ou à défaut à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1816661 du 20 juillet 2020 et de procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues du fait de l’annulation du titre de perception en date du 10 juin 2015, d’un montant de 17 550 euros, émis par la DGFIP d’Ile-de-France à son encontre ainsi que de l’avis à tiers détenteur du 7 décembre 2017 procédant au recouvrement de ladite somme majorée et de l’injonction de remboursement de la somme de 20 090 euros, adressée par ce même jugement au directeur régional des finances publiques, de fixer un délai d’exécution pour le remboursement dans le délai d’un mois et dire qu’à défaut d’exécution dans le délai, il sera mis à la charge de l’administration des finances publiques d’ile de France une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— aucun remboursement des sommes en cause n’est intervenu, alors qu’il est prescrit par le jugement précité, en dépit de ses demandes itératives adressées à la DGFIP et à l’OFII, et que la DGFIP lui a indiqué que seul l’OFII était compétent pour la rembourser des sommes indument versées.
— la régularisation ne saurait avoir pour effet de dispenser l’administration de la rembourser des sommes dans le respect des termes de l’injonction contenue dans le jugement du 21 juillet 2020 ;
— les deux titres de perception qui seraient intervenus postérieurement à titre de régularisation ne sont pas produits ;
— ils sont dépourvus de base légale, aucun texte ne prévoit cette régularisation ; ce procédé constitue un détournement de procédure et méconnait l’autorité de la chose jugée ainsi que le principe de loyauté.
— le refus d’exécution du jugement méconnait le droit fondamental de tout justiciable à un droit au recours juridictionnel effectif.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, le vice-président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 mai 2022, la société Ezana a maintenu sa requête aux fins d’exécution du jugement du 21 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022 , l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet des conclusions quant au remboursement des sommes en cause tout en indiquant que la société Ezana peut bénéficier d’une remise sur les majorations si elle en fait la demande à la DGFIP de l’Essonne.
Une ordonnance du 6 septembre 2022 a fixé la clôture d’instruction au 7 octobre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision prise en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative par laquelle il a été décidé de renvoyer l’affaire en formation collégiale.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A,
— et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme ou d’incompétence n’implique pas nécessairement que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale, soient immédiatement restituées à l’intéressé, dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Par un jugement n° 1816661 du 21 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception du 10 juin 2015, émis à l’encontre de la société Ezana pour avoir employé irrégulièrement un ressortissant bangladais, dépourvu de titre de travail et de séjour, ainsi que la décision de l’OFII du 17 juillet 2018 en tant qu’elle concerne ce titre et l’avis à tiers détenteur du 7 décembre 2017. Le motif d’annulation du titre en cause, de la décision de l’Office et de l’avis à tiers détenteur est fondé sur la circonstance que l’ordonnateur n’était pas compétent pour émettre ces titres au lieu et place du directeur général de l’OFII. Le jugement précité, s’il a tiré les conséquences de l’incompétence du signataire, n’a cependant pas remis en cause le bien-fondé de cette amende eu égard à la circonstance que les faits reprochés à la société étaient établis. Au soutien de sa demande d’exécution de l’injonction contenue dans le jugement précité, la société Ezana, qui ne justifie pas au dossier les sommes réellement versées par ses soins en paiement des amendes mises à sa charge, fait valoir que l’injonction adressée à l’administration, qui faisait obligation à cette dernière de procéder au remboursement des sommes indument versées du fait de l’incompétence de l’ordonnateur, n’a pas été exécutée, dès lors qu’elle n’a pas perçu de remboursement des sommes indûment versées, en dépit de ses demandes réitérées auprès de l’OFII. En défense, l’Office indique qu’à la suite de cette annulation, deux nouveaux titres ont été émis pour un montant respectif de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire, sur la base de la décision n°150164, corrigeant ainsi le vice de forme retenu par le tribunal et précise que les sommes réglées par la société Ezana sur les titres émis en 2015, ont été transférées sur les titres n° ADCE 20 2600007736, et n° ADCE
20 2600007739, afin de recouvrer l’intégralité de la créance.
4. Il est constant, d’une part, ainsi qu’indiqué ci-dessus, que les sommes mises à la charge de la société Ezana pour avoir employé irrégulièrement un ressortissant bangladais, dépourvu de titre de travail et de séjour, restent dues dans leur principe et leur montant, le jugement précité du tribunal n’ayant pas déchargé la société requérante du paiement des amendes administratives et, d’autre part, que les sommes dues ont été transférées, en régularisation, sur les titres n° ADCE
20 2600007736, et n° ADCE 20 2600007739, afin de recouvrer l’intégralité de la créance. Dans ces conditions, l’émission de ces deux titres en régularisation, dont la requérante, qui n’a pas justifié, au dossier, des sommes réellement versées en paiement des amendes mises à sa charge, et ne saurait sérieusement alléguer qu’elle n’en a pas connaissance, constitue nécessairement une circonstance de fait nouvelle qui fait obstacle à ce qu’il soit fixé, en exécution du jugement précité, un délai d’exécution assorti du prononcé d’une exécution sous astreinte. En tout état de cause, nonobstant les allégations de la requérante quant à la mise en œuvre d’un procédé dépourvu de base légale et constitutif, selon elle, d’un détournement de procédure non démontré, les sommes de 17 550 et 2 309 euros étant dues, l’émission des deux nouveaux titres régularise le versement d’une somme mise à sa charge et devant nécessairement être remboursée. Enfin, les arguments invoqués au soutien de ses dires par la requérante, tirés de ce que l’émission de nouveaux titres méconnaitrait l’autorité de la chose jugée, le principe de loyauté, et le droit fondamental de tout justiciable à un droit au recours juridictionnel effectif, ne peuvent être utilement soutenus devant le juge de l’exécution dès lors que les sommes étaient dues. Par suite, eu égard à l’émission des nouveaux titres, les conclusions présentées par la société Ezana à fin d’exécution du jugement du 21 juillet 2021 doivent être regardée comme devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’injonction contenue dans le jugement du 21 juillet 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Ezana, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’intérieur et des outre-mer .
Copie sera adressée à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN A
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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