Confirmation 27 septembre 2023
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 sept. 2023, n° 22/09676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2022, N° 21/10273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09676 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 – TJ de PARIS – RG n° 21/10273
APPELANTS
Madame [J] [I] épouse [S]
née le 11 Décembre 1969 à [Localité 21] (92)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [H] [I]
né le 02 Novembre 1966 à [Localité 21] (92)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [Z] [I]représentée par son tuteur, le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs [U] [L] (Association Oeuvre [L]), [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
née le 12 Mars 1965 à [Localité 21] (92)
L'[Adresse 13]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Association OEUVRE [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIME
Monsieur [C] [I]
né le 11 Décembre 1969 à [Localité 21] (92)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Stéphane MICHELI de la SCP Herald Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [B] est décédée le 17 juillet 2020, laissant pour lui succéder :
— son époux, [W] [I], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, avant d’adopter le 16 février 1998, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale,
— leurs quatre enfants communs : [Z], [H], [C] et [J] [I].
[W] [I] est décédé le 26 septembre 2020, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, aux termes de l’acte de notoriété établi le 4 novembre 2020 :
— Mme [Z] [I], placée sous mesure de tutelle depuis le 17 mars 2020,
— M. [H] [I],
— M. [C] [I],
— Mme [J] [I].
Par acte du 1er décembre 2011, les époux [I] avaient consenti à leurs enfants plusieurs donations et notamment, une donation-partage avec réincorporation des donations antérieures, chacun des enfants se voyant attribuer des parts sociales (en nue-propriété et en pleine propriété) dans plusieurs sociétés civiles immobilières et commerciales. Par ailleurs, Mme [Z] [I] s’est vu attribuer 16,80 % des droits indivis dans un appartement situé à [Adresse 19], tandis que [H], [J] et [C] [I] se sont chacun vu attribuer :
-27,73 % des droits indivis dans ce même appartement situé [Adresse 19] à [Localité 8],
-1/3 des droits en nue-propriété dans une villa située à [Localité 24] (Calvados),
-1/3 des droits en nue-propriété dans la propriété de [Adresse 15] située à [Localité 14] (Saône-et-Loire), « [Adresse 15] »,
-1/3 des droits en nue-propriété dans trois domaines situés à [Localité 14], [Localité 23] et [Localité 22] (Saône-et-Loire) : « Ferme [Adresse 17] », « Ferme [D] » et « Ferme [K] »,
-1/3 des droits en nue-propriété dans un domaine rural boisé situé à [Localité 14] et [Localité 20] (Saône-et-Loire).
Par testament olographe du 10 mars 2016, [W] [I] a pris les dispositions suivantes :
« Nous vous avons consenti avec mon épouse des donations à titre de partage anticipé et notamment une donation reçue le 1er décembre 2011 par Maître [N] à [Localité 18]. Si ces donations à titre de partage anticipé ou certaines d’entre elles (étant cependant précisé que la donation de 2011 comprend la réincorporation des biens donnés aux termes de précédentes donations) devaient être requalifiés en donations simples postérieurement à mon décès, ma volonté est que tous les biens donnés à chacun de [G], [C] et [J] aux termes de ces donations ne seront pas rapportés à ma succession. Ainsi, [G], [C] et [J] conserveront les biens à eux donnés à titre préciputaire. J’entends en effet limiter les droits de [Z] à ses droits réservataires. »
Par testament authentique du 12 juillet 2018, il a également consenti divers legs à titre particulier, et exprimé le souhait que son fils [C] soit attributaire du [Adresse 15]. Il a en outre légué l’ensemble du mobilier garnissant le château à [C], sous réserve qu’il en reprenne la propriété.
Par ailleurs, l’actif successoral se compose principalement de :
— liquidités sur des comptes bancaires,
— une part de la SCI La Loue,
— deux parts de la SARL [Adresse 16],
— les meubles meublants de l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 18] pour un montant de 42 930 euros,
— deux parcelles situées à [Localité 14] cadastrées C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3].
Les indivisaires ont vendu, le 30 juin 2021, l’appartement indivis situé [Adresse 19] à [Localité 8], moyennant le prix de 3 000 000 euros.
Mme [J] [I] et M. [H] [I] ont souhaité percevoir leur part des fonds issus de cette vente, ce que M. [C] [I] a refusé, considérant que la répartition du fruit de la vente devait être réalisée avec le règlement global de la succession.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de la succession et au partage amiable des deux indivisions conventionnelles existant entre eux et résultant de la donation du 1er décembre 2011.
Par exploit d’huissier en date du 6 août 2021, M. [C] [I] a assigné ses frères et s’urs en partage judiciaire de l’ensemble des indivisions existant entre eux.
Par exploit d’huissier en date du 10 août 2021, Mme [J] [I], M. [H] [I], Mme [Z] [I] et l’association 'uvre [L], agissant en qualité de tutrice de Mme [Z] [I], ont fait assigner M. [C] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles de se voir attribuer une avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir des indivisions successorale et conventionnelle.
Par jugement du 15 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants selon la procédure accélérée au fond :
— ordonne une avance en capital de 150 000 euros à la charge de l’indivision existant entre Mme [Z] [I], Mme [J] [I], M. [H] [I] et M. [C] [I], sur le prix de vente du bien situé [Adresse 19] à [Localité 8] et résultant de la donation du 1er décembre 2011 au profit de Mme [Z] [I],
— ordonne une avance en capital de 150 000 euros à la charge de l’indivision existant entre Mme [Z] [I], Mme [J] [I], M. [H] [I] et M. [C] [I], sur le prix de vente du bien situé [Adresse 19] à [Localité 8] et résultant de la donation du 1er décembre 2011 au profit de Mme [J] [I],
— ordonne une avance en capital de 150 000 euros à la charge de l’indivision existant entre Mme [Z] [I], Mme [J] [I], M. [H] [I] et M. [C] [I], sur le prix de vente du bien situé [Adresse 19] à [Localité 8] et résultant de la donation du 1er décembre 2011, au profit de M. [H] [I],
— condamne M. [C] [I] aux dépens,
— rejette l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [I], M. [H] [I], Mme [Z] [I] et l’association 'uvre [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, Mme [J] [I], M. [H] [I], Mme [Z] [I] représentée par son tuteur, l’association 'uvre [L], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 avril 2022, en ce qu’il a :
*ordonné à Mmes [J] et [Z] [I] et M. [H] [I] une avance en capital de 150 000 euros chacun, à la charge de l’indivision portant sur le prix de vente de l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 8] et résultant de la donation du 1er décembre 2011,
*rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau ,
— déclarer recevable les demandes de Mme [J] [I], de Mme [Z] [I], représentée par son tuteur l''uvre [L], et de M. [H] [I] au titre de l’article 815-11 du code civil,
— dire et juger que l’indivision conventionnelle portant sur les fonds indivis issus de la vente de l’appartement sis [Adresse 19] à [Localité 8] bénéficie de fonds suffisants pour faire face à la demande d’avance en capital des appelants,
— ordonner le versement, depuis les comptes ouverts au sein de l’étude de Maître [Y] [N], notaire à [Localité 18], à Mme [J] [I] et de M. [H] [I] de la somme de 600 000 euros chacun (soit une somme complémentaire de 450 000 euros par rapport à l’avance ordonnée en première instance) à titre d’avance en capital sur leurs droits dans le partage des fonds à intervenir,
— ordonner le versement, depuis les comptes ouverts au sein de l’étude de Maître [Y] [N], notaire à [Localité 18], à Mme [Z] [I] représentée par son tuteur l''uvre [L] de la somme de 350 000 euros (soit une somme complémentaire de 200 000 euros par rapport à l’avance ordonnée en première instance) à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage des fonds à intervenir,
— débouter M. [C] [I] de toutes ses demandes,
— condamner M. [C] [I] à verser à Mme [J] [I], et à M. [H] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. [C] [I], intimé, demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2022 sous le numéro RG n°21/10273 en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a :
*ordonné une avance en capital de 150 000 euros à la charge de l’indivision existant entre Mme [Z] [I], Mme [J] [I], M. [H] [I] et M. [C] [I], sur le prix de vente du bien situé [Adresse 19] à [Localité 8] et résultant de la donation du 1er décembre 2011, au profit de Mme [J] [I],
*ordonné une avance en capital de 150 000 euros à la charge de l’indivision existant entre Mme [Z] [I], Mme [J] [I], M. [H] [I] et M. [C] [I], sur le prix de vente du bien situé [Adresse 19] à [Localité 8] et résultant de la donation du 1er décembre 2011, au profit de M. [H] [I],
*condamné M. [C] [I] aux dépens,
*rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2022 sous le numéro RG n°21/10273 seulement en ce qu’il a :
*ordonné une avance en capital de 150 000 euros à la charge de l’indivision existant entre Mme [Z] [I], Mme [J] [I], M. [H] [I] et M. [C] [I], sur le prix de vente du bien situé [Adresse 19] à [Localité 8] et résultant de la donation du 1er décembre 2011, au profit de Mme [Z] [I],
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] [I] et M. [H] [I] de leur demande d’avance en capital à hauteur de 600 000 euros,
— débouter Mme [Z] [I] de sa demande d’avance en capital à hauteur de 350 000 euros,
— condamner Mme [J] [I] et M. [H] [I] à verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2022 sous le numéro RG n°21/10273 en ce qu’elle a limité le montant des avances accordées à Mme [J] [S], à Monsieur [H] [I] et à Madame [Z] [I] à la somme de 150 000 euros,
et statuant à nouveau,
— ordonner que les avances accordées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 avril 2022 les ordonnant conformément à l’article 866 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que l’appartement situé [Adresse 19] à [Localité 8], en indivision suite à la donation du 1er décembre 2011, a été vendu moyennant le prix de 3 000 000 euros.
Les appelants demandent à la cour, par infirmation de la décision entreprise, d’accorder une avance en capital sur leurs droits dans le partage de 600 000 euros à Mme [J] [I], une avance de 600 000 euros à M. [H] [I], et une avance de 350 000 euros à Mme [Z] [I].
L’intimé demande à la cour de confirmer l’avance de 150 000 euros allouée à Mme [Z] [I] par la décision entreprise, mais par infirmation de celle-ci, de débouter Mme [J] [I] et M. [H] [I] de leur demande d’avance.
L’article 815-11 du code civil dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition
provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Selon l’article 815-11, alinéa 4 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
La demande d’avance en capital dans le cadre d’une indivision est subordonnée aux conditions suivantes :
— l’existence de droits dans la masse à partager (qualité d’indivisaire);
— l’existence de fonds disponibles.
Il appartient aux appelants de justifier de la part qui leur revient dans les opérations de partage ainsi que de l’actif net successoral, afin de permettre au juge de vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part leur revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
Le texte n’impose pas aux demandeurs de l’avance en capital de démontrer qu’ils ont financièrement besoin de cette avance, ou que leur état de santé les contraint à solliciter cette avance.
Pour s’opposer au versement d’une avance au profit de Mme [J] [I] et M. [H] [I], M. [C] [I] fait valoir que les droits de chacun des indivisaires ne seraient pas encore déterminés et que l’octroi de telles avances risquerait d’excéder leurs droits dans l’indivision dans la mesure où le règlement de l’indivision portant sur l’appartement de la [Adresse 19], celui de l’indivision portant sur la propriété du [Adresse 15] et celui de l’indivision successorale seraient intrinsèquement liés.
Il soutient que l’octroi des demandes d’avance en capital sollicitées diminuerait le montant des liquidités disponibles et ne permettrait pas d’assurer le versement des soultes qui seront dus par certains indivisaires aux termes du partage des autres indivisions conventionnelles et successorale.
L’indivision « [Adresse 12] » est composée de quatre membres ([Z], [H], [C] et [J]).
L’indivision successorale qui concerne aussi les quatre enfants comprend :
— des liquidités sur comptes bancaires ;
— 1 part de la SCI La Loue détenue par le défunt à son décès ;
— 2 parts de la SARL [Adresse 16] détenues par le défunt à son décès ;
— les meubles meublants de l'[Adresse 12] pour un montant de 42.930 €.
— deux parcelles situées à [Localité 14] cadastrées C [Cadastre 2] et C [Cadastre 3] .
L’indivision successorale et l’indivision « [Adresse 12] » qui concernent les quatre enfants peuvent faire l’objet d’un partage unique.
En effet, la masse à partager de l’indivision successorale et celle de l’indivision conventionnelle portant sur le bien [Adresse 19] constituent une seule et même masse, en raison des dispositions de l’article 840-1 du code civil qui dispose que « lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
Mais l’indivision portant sur la propriété de [Adresse 15] et le Domaine de [Localité 14], qui ne concerne que trois membres ([H], [C] et [J]) devra faire l’objet d’un partage distinct.
L’intimé remet en cause la qualification de donation partage de la donation du 1er décembre 2011 et se réfère au testament paternel du 10 mars 2016 qui doit être interprété en ce qu’il prévoit que « Si les donations à titre de partage anticipé, ou certaines d’entre elles (étant cependant précisé que la donation de 2011 comprend la réincorporation des biens donnés aux termes des précédentes donations) devaient être requalifiés en donations simples postérieurement à mon décès, ma volonté est que tous les biens donnés à chacun de [G], [C] et [J] aux termes de ces donations ne seront pas rapportés à ma succession .
Ainsi, [G], [C] et [J] conserveront les biens à eux donnés à titre préciputaire. J’entends en effet limiter les droits de [Z] à ses droits réservataires », pour en déduire que les biens reçus dans la donation-partage seraient réputés avoir été donnés à titre préciputaire et qu’ils seraient donc imputables sur la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 919-2 du code civil.
Le testament est certes conditionnel et la requalification de la donation-partage de 2001 en donation simple n’est à ce jour pas intervenue, les appelants soutenant que dans les faits, seule Madame [Z] [I] aurait un intérêt à solliciter une telle requalification de la donation-partage puisque ses droits en seraient augmentés, mais que, représentée par son tuteur, l’Association 'uvre [L], elle a certifié, aux termes d’une attestation en date du 24 janvier 2022, qu’elle ne formulait « aucune demande particulière au sujet de la donation-partage du 1er décembre 2011 ».
Néanmoins, il est constant qu’une donation partage portant sur des droits indivis peut être requalifiée en donation simple, ouvrant droit à rapports et réductions.
Or dans le cadre de l’instance principale en partage, Monsieur [C] [I] a demandé au tribunal dans son assignation de juger que les donations reçues par acte du 1er décembre 2011 sont préciputaires et donc imputables sur la quotité disponible dans la succession de chacun des deux parents et Mme [J] [I] et M. [H] [I] ont répondu dans leurs conclusions en défense qu’aucun des indivisaires n’avait demandé la requalification en donation simple.
Comme l’a souligné le premier juge, il y a donc un litige opposant les indivisaires sur l’application du testament du père et en particulier sur le point de savoir si la donation du 1er décembre 2011 est à l’égard de [J], [H] et [C] [I] une donation imputable sur la quotité disponible ou non.
Si la donation du 1er décembre 2011 devait être requalifiée en donation simple, il doit être retenu la valeur des biens au jour d’ouverture de la succession or cette valeur n’est à ce jour pas déterminée, les héritiers étant en désaccord sur ce point.
En outre, concernant le partage de la seule indivision conventionnelle, les droits des appelants sont établis puisqu’il résulte de l’acte de donation du 1er décembre 2011 que leurs droits dans l’indivision portant sur l’appartement sis [Adresse 19] à [Localité 8] sont:
16,80 % des droits indivis en pleine propriété ………………….. [Z] [I]
27,73 % des droits indivis en pleine propriété………………….. [J] [I]
27,73 % des droits indivis en pleine propriété…………….. [H] [I].
Après la vente de cet appartement, le décompte vendeur édité par l’étude de Maître [N], notaire en charge de la vente, présente un solde de 2 752 984,83€ (après prélèvement des impôts de plus-value).
Les avances en capital sollicitées représentent un montant global de 1 550 000€.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que si les droits des indivisaires sont déterminés s’agissant de l’indivision conventionnelle, il n’est pas démontré que les droits de chaque indivisaire dans l’indivision successorale sont déterminés et que des fonds suffisants sont disponibles puisque c’est au regard de ces deux indivisions que doit s’apprécier la disponibilité des fonds.
Les appelants, qui reconnaissent eux mêmes que les deux indivisions doivent faire l’objet d’un partage unique ne font aucunement état de l’actif et du passif de l’indivision successorale et se réfèrent seulement aux fonds détenus par le notaire suite à la vente du bien objet de l’indivision conventionnelle.
S’il y a lieu de faire droit à la demande d’avance en capital, les conditions étant réunies, il incombe cependant de garantir que des liquidités soient disponibles pour permettre le versement de soultes et l’égalité des lots.
Le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause, et la décision sera confirmée.
Il y sera ajouté que les avances accordées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 avril 2022 les ordonnant, conformément à l’article 866 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les avances accordées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 avril 2022 les ordonnant, conformément à l’article 866 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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